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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.334

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Garcia, société dont le siège social est à Quincy A... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Coupvray (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Hemery, avocat de la société Garcia, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris 1er mars 1991) M. Y... embauché le 6 novembre 1988 par la société Garcia en qualité de cadre commercial chargé de la vente de maisons individuelles, a été licencié le 9 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaires de M. Y... pour février et mars 1989 et d'avoir calculé les indemnités de préavis et de congés payés sur la base du salaire initial qui avait pourtant été modifié le 23 janvier 1989, alors que la modification du salaire était justifiée par les résultats insuffisants de M. Y... dont la cour d'appel n'a pas contesté la réalité même si elle ne les a pas retenus comme constitutifs d'une faute justifiant le licenciement et que par ailleurs la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi l'attestation claire et précise de M. Z... ne pouvait pas être retenue, qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du Code de la procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés, alors que l'insubordination caractérisée de l'employé est de nature par elle-même à jeter le trouble dans l'entreprise et à rendre immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, qu'elle ne saurait être appréciée en fonction de la mésentente des parties ni atténuée par le fait qu'elle constituait un acte isolé, que l'employeur n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice particulier en découlant et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que le fait incriminé s'était produit dans une période conflictuelle née de la minoration du salaire de M. X... et qu'il présentait un caractère isolé ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Garcia, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz