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Cour de cassation, 18 novembre 1999. 97-10.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-10.109

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 15 septembre 1999 par Me Le Prado aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 388 D du 11 mars 1999 sur le pourvoi n° S 97-10.109 dans une affaire opposant : 1 / M. Nicolas Z..., 2 / Mme Marie-Amélie Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., à : 1 / M. Georges A..., demeurant ..., 2 / la société Procines, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Raychamond, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / M. Jean-Luc A..., demeurant ..., 5 / Mme Nicole B... épouse A..., demeurant ..., 6 / la société Sogec, société anonyme, dont le siège est ..., Me X... et Me Le Prado ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'arrêt n° 388 D rendu le 11 mars 1999 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans le pourvoi opposant M. et Mme Z... à M. A... et autres ; Attendu que cet arrêt comporte dans son dispositif une erreur sur la date de l'ordonnance de référé annulée ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans le dispositif de l'arrêt n° 338 D rendu le 11 mars 1999 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, les mots "Annule l'ordonnance de référé du 14 mars 1994" sont remplacés par les mots "Annule l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 1995 par le président du tribunal de commerce de Castres" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ordonnance qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-18 | Jurisprudence Berlioz