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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 5 novembre 2001, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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