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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE D'INNOVATIONS TECHNIQUES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X... du chef de fausse attestation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société d'Innovations Techniques ;
"aux motifs que la présente affaire s'inscrit dans le cadre d'un conflit concernant l'atelier "mécanique prototype" opposant les trois salariés de cet atelier et l'employeur sur les revendications salariales, et sur la candidature de l'un deux, Richard Y..., à l'élection des délégués du personnel, mais aussi sur le bien fondé de la fermeture de cet atelier ; que c'est dans ce contexte conflictuel qu'est intervenu le licenciement économique des trois salariés ; que chacun des trois salariés a été assisté, dans le cadre de l'entretien préalable, par Michel X... ; que ce dernier a établi un compte rendu pour chaque salarié ; que l'examen de ces trois documents dont seul celui concernant Dominique Z... a été attaqué par l'employeur André A..., fait bien ressortir l'analyse divergente des salariés et de l'employeur sur la réalité du caractère économique du licenciement : pour les salariés, il s'agit d'une vengeance (entretien avec Richard Y... et avec Dominique Z...) ou d'un règlement de compte (entretien avec Francis B...), pour l'employeur au contraire l'atelier n'est pas rentable, il faut le fermer ; que, s'il est vrai qu'il n'a pas été question de "repreneur" ni de Gérard C..., force est de constater que la sous-traitance de l'usinage et des prototypes a été évoquée ; que cela ressort du compte-rendu de l'entretien de Richard Y..., dans les propos attribués à Philippe D... ; qu'il faut noter qu'il s'agissait du premier entretien et que le compte-rendu de cet entretien n'a jamais été contesté par l'employeur ; qu'il résulte clairement des déclarations d'André A... devant le juge d'instruction que la sous-traitance de cet atelier était envisagée : " ... il n'a jamais été question de céder l'atelier de mécanique, mais de mettre fin à l'activité : nous devrions confier la fabrication des prototypes à un sous-traitant..." ; qu'il est constant que Gérard C... a été un sous-traitant de la SIT,
qu'il est régulièrement présent dans l'entreprise et qu'il donne des conseils sur l'existence de plusieurs sous-traitants (déclarations de Philippe D... et d'André A... devant le juge d'instruction) ; qu'il a donc bien été question, au cours de ces entretiens, pour l'employeur, d'envisager la suppression de l'atelier prototype mais pas de supprimer cette activité qui devait être sous traitée au même titre que la sous-traitance des séries ; que Michel X... a indiqué au juge d'instruction qu'il ne rédige pas les comptes-rendus "dans la foulée" et qu'il a pu faire un amalgame entre sous-traitant et repreneur dans la mesure où, au cours des entretiens, il a été question de sous-traitant ; que rien dans le dossier de la procédure ni dans les pièces versées aux débats ne permet de contredire Michel X... lorsqu'il se prévaut de sa bonne foi ; qu'il s'agit en fait d'une confusion entre l'ensemble des propos tenus par les salariés de l'entreprise dans le cadre d'entretiens informels, et les propos tenus lors des entretiens préalables ; que Michel X... n'a pas voulu dénaturer le compte-rendu de l'entretien de Dominique Z... mais a mélangé en toute bonne foi plusieurs sources d'information lors de l'écriture des comptes-rendus plusieurs jours après les entretiens ; qu'il n'a pas eu conscience de l'inexactitude matérielle des faits qu'il a consigné dans son compte-rendu ; qu'en l'absence de l'élément intentionnel, il n'est pas établi que Michel X... se soit rendu coupable des faits d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts qui lui sont reprochés ;
"1 ) alors que le délit de fausse attestation consiste à établir en connaissance de cause une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'a jamais été question pour la SIT de céder l'atelier de mécanique prototype pas plus que Gérard C... n'a formé le dessein de reprendre cette activité ; que la circonstance qu'il a été fait mention, au cours des entretiens préalables aux licenciements des salariés employés dans l'atelier prototype, de l'intention de l'employeur de supprimer cet atelier, n'enlève rien à la mauvaise foi de Michel X..., qui, en rapportant de manière inexacte la suppression de cette activité qui devait être sous-traitée au même titre que l'usinage des pièces en série, n'ignorait pas que son compte-rendu était susceptible d'être produit en justice ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2 ) alors qu'en se bornant à retenir que Michel X... n'avait pas eu conscience de l'inexactitude matérielle des faits qu'il a consigné dans son compte-rendu, sans rechercher si celui-ci avait pris des précautions suffisantes afin d'éviter tout amalgame entre l'ensemble des propos tenus par les salariés de l'entreprise dans le cadre d'entretiens informels et ce qui s'était dit lors de l'entretien préalable au licenciement de Dominique Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société d'Innovations Techniques, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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