Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-86.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-86.043
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2020
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N° X 18-86.043 F-N
N° 412
EB2
25 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. O... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 19 septembre 2018, qui, pour viol aggravé, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur aggravée en récidive, propositions sexuelles à un mineur suivies d'une rencontre en récidive, enregistrement de l'image pornographique d'un mineur en récidive, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer toute activité impliquant un contact avec les mineurs, et à l'interdiction de séjour pendant dix ans dans la Région Ile de France, et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que sur le pourvoi formé contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O... R..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... Q..., partie civile, Mme D... J... Q... , partie civile, M. E... Q..., partie civile et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
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