jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ne sont pas explicites quant à l'existence d'une dérogation au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux en ce que l'existence de délégués syndicaux et de comités d'établissements y est prévue mais pas imposée et que la délégation de pouvoir dont bénéficie le directeur de la résidence, qui lui permet de signer certains contrats de travail et d'exercer un pouvoir disciplinaire, ne revêt pas le domaine de la négociation des accords collectifs, ni le domaine financier et n'apparaît donc pas suffisamment générale pour permettre de considérer que la notification de la désignation au directeur d'établissement valait notification au directeur de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les dispositions des articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ne dérogeaient pas au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux en permettant l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises et leurs établissements quels que soient leur importance et le nombre des salariés et si, en l'absence de précision de la convention, l'établissement en cause ne constituait pas un regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications, ce dont il pouvait alors se déduire que la notification de la désignation à ce représentant était régulière, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medica France à payer au syndicat CFDT santé sociaux 77 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé sociaux 77 et M. X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Christophe X... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat CFDT santé sociaux 77 au sein de l'établissement E. H. PA. D. résidence d'automne de la ferme de la société Médica France, et condamné le syndicat CFDT santé sociaux 77 et Monsieur Christophe X... à payer à la société Médica France une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture combinée des articles L. 2143-7, L. 2142-1-2 et D. 2143-4 du code du travail que le nom du représentant de section syndical doit être porté à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; la notification doit donc intervenir auprès du chef d'entreprise ou, à titre dérogatoire, au chef d'établissement titulaire d'une délégation de pouvoir, même implicite, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ou au représentant de l'employeur dirigeant un établissement distinct et ce, indifféremment de l'étendue de la délégation de pouvoir dont il peut disposer ; un établissement distinct s'entend comme un regroupement d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; ce critère est apprécié à partir d'un faisceau d'indices, tels que les conditions de travail et la spécificité de l'activité ainsi que l'organisation du travail ; l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer de telles revendications suppose notamment que les salariés concernés connaissent par rapport à ceux des autres établissements des contraintes techniques particulières ou des conditions de travail ou une organisation du travail différentes ; le juge compétent, en matière de reconnaissance d'un établissement distinct, est le tribunal d'instance, contrairement à la situation du comité d'entreprise et, depuis l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005, des délégués du personnel, ceux-ci relevant d'une décision administrative ; en l'espèce, il est constant que la notification de la nomination de Monsieur X... en qualité de représentant syndical de section est intervenue par courrier remis en main propre au directeur de l'établissement résidence d'automne de la ferme ; les défendeurs ne justifient pas d'une telle notification au directeur de l'entreprise Médica France ; il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de l'EHPAD de la résidence d'automne de la ferme a reçu une délégation lui permettant de signer certains contrats de travail et d'exercer un pouvoir disciplinaire ; cette délégation ne revêt toutefois pas le domaine de la négociation des accords collectifs, ni le domaine financier, n'apparaissant ainsi pas suffisamment générale pour considérer que le directeur de la Résidence bénéficie d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ; l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est libellé comme suit : « Chaque syndicat représentatif au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l'article L. 2143-12 du code du travail pour le représenter auprès du chef d'entreprise. Dans les entreprises visées par l'article L. 2311-1 du code du travail, qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Des délégués syndicaux centraux peuvent être désignés dans les conditions de l'article L. 2143-5 du code du travail. Toutefois, dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, qui comportent au moins 2 établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, soit parmi les délégués syndicaux d'établissements, soit distinct des délégués syndicaux d'établissement. Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise en application de l'article L 2143-7 du code du travail. Ils doivent être affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales. Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement. » ; ces stipulations ne sont pas explicites quant à l'existence d'une dérogation au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux en ce que l'existence de délégués syndicaux et de comités d'établissements y est prévue mais pas imposée ; il convient ainsi de statuer sur le point de savoir si la résidence d'automne de la ferme n'est pas un établissement distinct donnant ainsi à son directeur la qualité de représentant de l'employeur ; en effet, la société Médica France est mal fondée à se prévaloir de l'absence de comité d'établissement et des dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection des membres du comité d'entreprise du 21 février 2012 pour en déduire que la résidence d'automne de la ferme serait ipso facto privée de la qualification d'établissement distinct ; s'agissant de la société Médica France, cette entreprise est spécialisée dans l'accueil de personnes âgées et dispose de plusieurs résidences d'accueil ; ces résidences ont, au regard de leur activité commune, des contraintes techniques similaires ; de surcroît, les salariés de ces établissements sont soumis à la même politique salariale et de carrière centralisée au niveau de l'entreprise ; les chefs des établissements doivent être considérés comme des intermédiaires mettant en oeuvre la politique de l'entreprise en matière de ressources humaines et de gestion comptable et financière de sorte que les salariés exerçant dans chacun des établissements ne peuvent se prévaloir de conditions de travail ou d'une organisation du travail susceptible d'engendrer des revendications spécifiques à l'établissement ; dès lors, c'est à tort que les défendeurs soutiennent que la résidence d'automne de la ferme constitue un établissement distinct ;
Et AUX MOTIFS QU'au surplus, dans une décision du 25 octobre 2012, le tribunal d'instance de Melun s'est déjà prononcé sur le périmètre de désignation d'un représentant de section syndicale et a considéré « qu'il n'existe qu'un comité d'entreprise au sein de la société Médica France, les établissements comme l'EPHAD Résidence d'Automne ne disposant pas de comité d'établissement » ; ce motif, non contesté en son temps, n'a pas vocation à être modifié aujourd'hui en ce qu'aucun élément nouveau n'est intervenu alors que le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice ne peut être remis en cause qu'au vu de tels éléments ; ainsi, sans qu'il soit besoin de tirer les conséquences sur le fond de ce que l'établissement la résidence d'automne de la ferme n'est pas un établissement distinct quant à la validité du périmètre de désignation, le fait que la notification n'ait pas été valablement faite à l'employeur suffit pour entrer en voie d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale ; il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Médica France les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits en Justice ; Monsieur Christophe X... et le syndicat CFDT santé sociaux 77 seront condamnés à lui verser une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE si l'article D. 2143-4 du code du travail (également applicable au représentant de section syndicale) précise que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance de l'employeur, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; que le tribunal a considéré que la désignation de Monsieur X... était nulle, faute d'avoir été valablement faite à l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de la saisine du tribunal d'instance par la société MEDICA France le 31 mai 2013 qu'elle avait eu immédiatement connaissance de la désignation remise le 22 mai 2013 entre les mains du directeur de l'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1-1, L 2142-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail ;
ALORS, surtout, QUE d'une part, l'article 8 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, en dérogeant à la condition d'effectifs pour l'exercice du droit syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise et que, d'autre part, l'article 14 de la même convention collective prévoit l'existence de délégués syndicaux d'établissement ; que le tribunal a considéré que les stipulations de l'article 14 de la convention collective « ne sont pas explicites quant à l'existence d'une dérogation au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que, d'une part, l'article 8 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, en dérogeant à la condition d'effectifs pour l'exercice du droit syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'entreprise et que, d'autre part, l'article 14 de la même convention collective prévoit l'existence de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal a violé les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
Et ALORS QUE l'établissement permettant la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale se définit comme étant un regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que la reconnaissance d'un établissement distinct n'est pas subordonnée à l'étendue des pouvoirs accordés par l'employeur à son représentant sur place ; que le tribunal, après avoir retenu que le directeur de l'EHPAD de la résidence d'automne de la ferme avait reçu une délégation lui permettant de signer certains contrats de travail et d'exercer un pouvoir disciplinaire, a ajouté que « cette délégation ne revêt toutefois pas le domaine de la négociation des accords collectifs, ni le domaine financier, n'apparaissant ainsi pas suffisamment générale pour considérer que le directeur de la Résidence bénéficie d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le directeur de l'EHPAD de la résidence d'automne de la ferme avait reçu une délégation lui permettant de signer certains contrats de travail et d'exercer un pouvoir disciplinaire, ce dont il résultait qu'il représentait l'employeur, peu important qu'il ne dispose pas de délégation dans le domaine de la négociation des accords collectifs ou dans le domaine financier, le tribunal a violé l'article L 2142-1-1 du code du travail, les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
ALORS en outre QUE les exposants ont soutenu et démontré que l'établissement en cause employait 99 salariés ayant de nombreux intérêts communs, les conditions de travail dépendant de la spécificité de l'établissement et de son environnement, différent d'une structure à l'autre ; que le tribunal a retenu que les résidences avaient une activité commune, des contraintes techniques similaires et que les salariés de ces établissements étaient soumis à la même politique salariale et de carrière centralisée au niveau de l'entreprise ; qu'en se déterminant pas des motifs inopérants, sans rechercher si les 99 salariés travaillant dans l'établissement ne constituaient pas une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, dans la mesure où les conditions de travail dépendaient de la spécificité de l'établissement et de son environnement, différent d'une structure à une autre, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2142-1-1 du code du travail et des articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
ALORS par ailleurs QUE d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité et que, d'autre part, la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un délégué syndical a un objet différent de celle portant sur une désignation annulée par une décision antérieure en sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par les demandeurs qui contestent cette nouvelle désignation ; que le tribunal s'est référé à un jugement du tribunal d'instance de Melun du 25 octobre 2012, sans qu'il résulte de la décision que la chose demandée était la même, qu'elle était fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ni quel était l'objet du jugement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS enfin QUE la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, en dérogeant à la condition d'effectifs pour l'exercice du droit syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'entreprise ; que le tribunal s'est fondé sur un autre jugement affirmant qu'il n'y avait qu'un seul comité d'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants alors même que l'article 8 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, en dérogeant à la condition d'effectifs pour l'exercice du droit syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'entreprise, le tribunal a violé les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.