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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Riadh,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 28 septembre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Riadh X... tendant au relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre par un arrêt du 13 janvier 1998 ;
" aux motifs que :
" attendu de même, que la Cour avait relevé que Riadh X..., déjà condamné à deux reprises pour violences volontaires, outrage, rébellion d'une part, et inexécution d'un travail d'intérêt général, d'autre part, avait encore des attaches dans son pays d'origine, toute sa famille s'étant rendue en Tunisie à l'occasion du décès de son père, deux mois avant son arrestation ;
" attendu, par ailleurs, que s'il est exact que Riadh X... vit en France depuis l'âge de six mois, s'est marié en détention le 24 octobre 1997 avec Azina Y..., de nationalité française, la Cour constate que son épouse l'a assigné en divorce dès le 29 juillet 1999 ;
" attendu que, même si le requérant appartient à une catégorie d'étrangers protégés au sens de l'article 131-30 du Code pénal, la gravité des faits commis, en l'espèce la participation active à un réseau ayant écoulé plusieurs kilogrammes d'héroïne en provenance du nord de la France et revendue dans les régions lyonnaise et stéphanoise, justifie qu'il soit passé outre à la protection résultant de cet article ;
" attendu, dès lors, que la mesure d'interdiction définitive du territoire national, parfaitement justifiée, doit être maintenue, ladite mesure n'apportant pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux agissements de Riadh X... mettant gravement en danger la santé publique et uniquement inspirés par l'esprit de lucre le plus manifeste ;
" attendu qu'au demeurant, il appartient aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national aux condamnés étrangers lorsqu'une telle mesure est nécessaire, comme en l'espèce, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé publique et spécialement celle de la jeunesse gravement menacée par le trafic d'héroïne, alors que les trafiquants, comme le requérant, brassent dans le même temps des sommes considérables dont la présence a encore été constatée dans l'arrêt de condamnation ;
" attendu que l'interdiction définitive du territoire national s'imposant avec évidence, il y a lieu de rejeter la requête de Riadh X... ;
" alors que, lorsque le requérant appartient à la catégorie des étrangers protégés au sens de l'article 131-30 du Code pénal, ce texte impose aux juges de se prononcer par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné ; qu'en se bornant à des constatations concernant la gravité de l'infraction commises, sans jamais analyser quelle pouvait être la situation personnelle et familiale du prévenu, la Cour a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Riadh X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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