Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-83.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-83.261
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hakim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 mars 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hakim Y... à 6 ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que, compte tenu de la personnalité des prévenus et des circonstances des agissements dont ils sont coupables, la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre d'Abdelhak Z..., Hakim Y..., Saïd D..., Farid B..., Mohamed Y..., Jamal X..., Khalid A..., Belkacem B... et Karim C... ;
"alors que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, en ce qui concerne particulièrement Hakim Y..., en fonction tant des faits précis qu'il a commis que de sa personnalité propre, hormis une motivation abstraite et générale commune à l'ensemble des prévenus, reproduisant les termes de la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Hakim Y... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'intéressé, qui avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants dans une précédente affaire, a continué à vendre de l'héroïne après la fin de sa détention provisoire et jusqu'à son interpellation et qu'il a associé à ces faits ses trois frères mineurs, ce qui aggrave encore sa responsabilité ; que les juges ajoutent que, compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, la peine d'emprisonnement ferme est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à son encontre ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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