Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-20.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.355
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yveline B..., veuve Laine, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean X..., demeurant ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Boissy plus, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant, M. Michel A..., domicilié ...,
4 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ...,
5 / de la société Boissy Ravet, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient M. Gilles Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Boissy Ravet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., de la SCI Boissy plus et de la société Boissy Ravet, aux droits de laquelle vient M. Gilles Z... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Boissy Ravet, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme B..., veuve Laine, qui, dans une procédure de saisie immobilière exercée par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et ayant abouti à une adjudication au profit des consorts X..., avait déclaré une surenchère du dixième, fait grief au jugement attaqué (Créteil, 2 juillet 1988) d'annuler la surenchère ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le caractère notoirement insolvable du surenchérisseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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