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REJET du pourvoi de :
- X...,
- Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 12 mars 1996, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Deux-Sèvres sous l'accusation d'enlèvement de mineur de 15 ans.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction et vice de forme :
" en ce que l'arrêt mentionne, sous la rubrique "Composition de la Cour" :
" "Lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt en Chambre du Conseil :
" "M. de Saint-Arroman, président,
" "Mme Braud,
" "Mme Descard,
" "En présence de M. Paugam, et assistance de Mlle Dedieu, greffier" ;
" alors que ces mentions ambiguës et incomplètes ne permettent pas de savoir en quelle qualité M. Paugam a pu être présent, tout à la fois, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt en chambre du conseil ;
" et alors que si, par ailleurs, l'arrêt mentionne qu'un représentant du ministère public a été entendu lors des débats en ses réquisitions, les mentions susvisées sur la composition de la Cour ne permettent pas de savoir s'il était, comme l'exige la loi, absent lors du délibéré et de nouveau présent lors du prononcé " ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. Paugam, dont le nom est mentionné par l'arrêt attaqué après celui des juges composant la juridiction et avant celui du greffier, était le représentant du ministère public, entendu en ses réquisitions à l'audience des débats ;
Qu'il résulte, par ailleurs, des mentions de l'arrêt, selon lesquelles la chambre d'accusation a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, qu'aucune personne autre que les juges la composant n'assistait au délibéré ;
Qu'il n'importe enfin que l'arrêt ne précise pas que le représentant du ministère public ait assisté à sa lecture, dès lors que l'article 216 du Code de procédure pénale, propre aux chambres d'accusation, n'impose que la seule mention, dans leurs arrêts, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3.d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 198, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les époux X...-Y... devant la cour d'assises des Deux-Sèvres ;
" aux motifs qu'il existait contre eux des charges suffisantes d'avoir "enlevé" le jeune X..., leur petit-fils ;
" alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, le 4 mars 1996, ces époux X... avaient demandé leur confrontation avec les parties civiles et l'audition des personnes directement impliquées dans les faits ; que la chambre d'accusation n'a pas consacré le moindre motif à ces demandes ;
" et alors que, dans le même mémoire, les époux X... invoquaient l'absence de désignation régulière du juge d'instruction chargé de leur dossier ; que la chambre d'accusation a totalement omis d'examiner ce moyen de nullité péremptoire " ;
Attendu qu'après avoir visé le mémoire par lequel X... et son épouse sollicitaient, notamment, leur confrontation avec les parties civiles ainsi que l'audition de témoins, la chambre d'accusation a exposé les faits résultant de l'information d'où elle a déduit l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi des demandeurs devant la cour d'assises ;
Qu'en procédant ainsi, les juges ont implicitement mais nécessairement examiné, pour l'écarter, la demande d'actes complémentaires d'instruction, l'appréciation d'une telle demande, qui relève d'une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu, par ailleurs, que les demandeurs ne peuvent se faire un grief de ce que la chambre d'accusation aurait laissé sans réponse les chefs de leur mémoire tendant à ce que soit constatée l'absence de désignation régulière du magistrat instructeur, dès lors que le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni l'existence ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
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