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Cour de cassation, 04 décembre 2007. 07-81.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-81.830

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Abdallah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 2 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a dit recevables les appels interjetés par le procureur de la République ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour Michel X..., pris de la violation des articles 2, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Melun le 10 mai 2006 à l'encontre de Michel X... ; "aux motifs que l'article 502 alinéas 1 et 2 prévoit que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même (…) ; que l'alinéa 3 de ce même article dispose que la déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et que toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie ; que l'inscription de l'appel sur le registre prévu par l'article 502, alinéa 3, du code de procédure pénale constitue un acte distinct de la déclaration d'appel, qui seule saisit la juridiction d'appel et que cette inscription n'est pas une condition de recevabilité de l'appel interjeté ; qu'une éventuelle omission de transcription de l'acte d'appel sur ce registre ne saurait en conséquence affecter la régularité de la saisine de la juridiction d'appel ; qu'en l'espèce, la matérialité des appels interjetés est incontestable ; qu'en effet, il est constant que par actes n°285/06 et 286/06 du 11 mai 2006 versés au dossier, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun a formé au greffe du tribunal de grande instance de Melun deux appels du jugement du 10 mai 2006 contre Michel X... d'une part, et contre Abdallah Y..., d'autre part ; que les appels ont été reçus dans le délai légal et ont donné lieu à l'établissement d'actes d'appel dont il n'est pas soutenu qu'ils ne répondraient pas aux prescriptions de l'article 502 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale ; que si, par lettre en date du 17 juillet 2006, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Melun a informé Me Burnichon, conseil de Michel X..., d'une omission de transcription sur le registre des appels, des deux appels formés par le ministère public, une telle omission demeure en tout état de cause sans effet sur la régularité des appels et sur la recevabilité de ces derniers ; que la cour rejettera en conséquence l'exception d'irrecevabilité soulevée et dira recevables les appels formés par le ministère public ; "alors que les formes et délais d'appel sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé qu'en cas de force majeure ; que la transcription des appels sur le registre public tenu au greffe prévu à cet effet est une formalité essentielle dont l'omission a pour effet de léser les droits de la défense de la partie intimée, en la privant de la possibilité d'être informée, dans le plus court délai, de l'accusation portée contre elle ; que cette omission doit en conséquence entraîner l'irrecevabilité pure et simple de l'appel interjeté ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que l'inscription de la déclaration d'appel du ministère public sur le registre public du greffe – dont elle constatait elle-même qu'elle avait été méconnue – demeurait sans effet sur la régularité des appels et sur la recevabilité de ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Abdallah Y..., pris de la violation des articles préliminaire, 502, 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Melun, le 10 mai 2006 ; "aux motifs que l'article 502, alinéas 1 et 2, prévoit que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même (…) ; que l'alinéa 3 de ce même article dispose que la déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et que toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie ; que l'inscription de l'appel sur le registre prévu par l'article 502, alinéa 3, du code de procédure pénale constitue un acte distinct de la déclaration d'appel qui seule saisit la juridiction d'appel et que cette inscription n'est pas une condition de recevabilité de l'appel interjeté ; qu'une éventuelle omission de transcription de l'acte d'appel sur ce registre ne saurait en conséquence affecter la régularité de la saisine de la juridiction d'appel ; qu'en l'espèce, la matérialité des appels interjetés est incontestable ; qu'en effet, il est constant que, par actes n° 285/06 et 286/06 du 11 mai 2006 versés au dossier, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun a formé au greffe du tribunal de grande instance de Melun deux appels du jugement du 10 mai 2006 contre Michel X... d'une part, et contre Abdallah Y..., d'autre part ; que les appels ont été reçus dans le délai légal et ont donné lieu à l'établissement d'actes d'appel dont il n'est pas soutenu qu'ils ne répondraient pas aux prescriptions de l'article 502 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale ; que si, par lettre en date du 17 juillet 2006, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Melun a informé Me Burnichon, conseil de Michel X..., d'une omission de transcription, sur le registre des appels, des deux appels formés par le ministère public, une telle omission demeure en tout état de cause sans effet sur la régularité des appels et sur la recevabilité de ces derniers ; "alors, d'une part, que, les dispositions, qui régissent les formes de l'appel, sont d'ordre public ; qu'il s'agit là, en effet, de formalités substantielles destinées à faire foi des mentions et des énonciations contenues dans l'acte d'appel et à informer la justice et particulièrement les parties à la procédure de l'existence et des modalités de l'exercice des voies de recours ; qu'ainsi, même si « la matérialité » des appels interjetés par le procureur de la République est établie, l'omission de retranscription desdits appels sur le registre constitue une violation des règles d'ordre public édictées par l'article 502 du code de procédure pénale, non seulement pour faire preuve de l'existence des appels mais aussi pour en assurer la publicité ; qu'en refusant donc de constater l'irrecevabilité desdits appels, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que, tout prévenu devant être informé en temps utile et selon les modalités prévues par les textes d'ordre public qui régissent les modalités d'appel, de l'exercice des voies de recours et disposer des facilités nécessaires à la mise en oeuvre des droits de la défense, Abdallah Y..., qui n'a pas été informé dans les délais de l'appel interjeté par le ministère public requis et selon les modalités légales, n'a pu bénéficier d'une procédure préservant l'équilibre des droits des parties, en sorte que c'est à tort et en violation des droits de la défense que la cour d'appel a pu estimer que cet appel était néanmoins régulier et opposable à Abdallah Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 mai 2006, Michel X... et Abdallah Y..., poursuivis sur citation directe du ministère public des chefs précités ont été, le premier, relaxé, le second, déclaré coupable et condamné ; que le procureur de la République a relevé appel des dispositions pénales de cette décision à l'encontre de chacun des prévenus, le 11 mai 2006, par déclarations au greffier de la juridiction, lequel a omis de les inscrire sur le registre public à ce destiné ; Attendu que, devant la cour d'appel, les prévenus, intimés, ont soulevé l'irrecevabilité de ces recours ; Attendu que, pour écarter ces conclusions et ordonner le renvoi de l'examen de l'affaire au fond à une date ultérieure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant de la sorte, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, le défaut de transcription d'une déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale n'affecte pas la validité de l'acte mais a pour seul effet de retarder, jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, le point de départ du délai supplémentaire de cinq jours accordé, par l'article 500 dudit code, aux autres parties pour interjeter appel ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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