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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-19.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.363

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° Q 19-19.363 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 M. L... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.363 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... N... au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° [...] souscrit par la SARL Garage de la piscine à régler à la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 27 760,76 euros, somme assortie des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 31 mars 2015, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version codifiée à droit constant de l'ancien article L. 341-4 par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses "facultés contributives" qui doit être appréhendée au jour de l'engagement. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une « disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent » entre, d'une part, les engagements de la caution, et d'autre part ses biens et revenus, L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial). Le contrôle de rétablissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. Sur ce, à titre liminaire la cour d'appel relève qu'alors qu'il ne développe de moyens en ce sens que s'agissant du prêt de 50 000 euros souscrit le 12 octobre 2012, M. L... N... conclut ce paragraphe par la phrase suivante : « II y avait une énorme disproportion entre les engagements de caution pris par le concluant et le patrimoine constitué uniquement de leur maison d'habitation. » Cette phrase doit s'interpréter comme une demandé tendant à voir constater la disproportion des trois engagements de caution litigieux. Il convient en l'espèce de distinguer l'appréciation de la disproportion de l'engagement pris le 26 février 2010 d'une part, de ceux pris le 12 octobre 2012 d'autre part. » ; ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant des engagements de caution du 12 octobre 2012, « M. L... N... a signé le 12 octobre 2012 une fiche patrimoniale, déclarant notamment nie pas avoir à ce jour d'autres engagements en cours ou en instance que ceux mentionnés. Cette fiche fait état des renseignements suivants : au titre de la situation personnelle : marié sous le régime de communauté sans enfant à charge ; au titre de ses ressources : - une rémunération salariée annuelle pour le couple de 25 000 euros, soit 2 083,33 euros par mois en moyenne, au titre de ses charges fixes : aucune ; au titre de son endettement : - un prêt dont le capital restant dû était de 3 640 euros, expirant en avril 2013, et dont la charge annuelle était de 520 euros, soit 43,33 euros par mois, - au titre de son patrimoine : la propriété de sa résidence principale (commune avec son épouse), d'une valeur de 450 000 euros, une assurance décès Crédit agricole pour 320 000 euros. II n'a pas fait état des cautionnements déjà consentis. La proportion de l'engagement de caution aux capacités financières de celui qui le souscrit s'apprécie au jour de sa souscription, au regard des renseignements fournis par l'intéressé. En l'espèce, cette fiche de renseignement était dépourvue d'anomalies apparentes. La banque n'avait donc pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de son contenu. M. L... N... qui, selon les justificatifs produits en appel, avait déjà souscrit de nombreux engagements de caution pour des montants totaux au moins équivalents à la valeur de son patrimoine propre, mais qui n'a pas rempli la fiche patrimoniale de façon exhaustive et exacte est mal fondé à se prévaloir de ces éléments pour contester l'adéquation entre les engagements pris et sa situation financière au moment de la signature des actes de caution. Des éléments figurant dans la fiche patrimoniale remplie auprès de la banque ne ressort ainsi aucune disproportion entre rengagement de M. L... N... et sa situation financière lui permettant de remplir ses obligations à hauteur de 130 000 euros au total, de sorte que la banque est bien fondée à se prévaloir de ces engagements. » ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la disproportion manifeste doit être appréciée, au jour de la souscription, au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; que pour écarter le moyen formulé par Monsieur N... tendant à voir reconnaître la disproportion manifeste de son engagement de caution avec ses biens et revenus au jour de sa souscription, et le condamner au payement des sommes dues au titre de cet engagement, la Cour d'appel a retenu que la fiche de renseignement remplie par ce dernier faisait apparaître un actif suffisant pour faire face aux conséquences de ce cautionnement ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Monsieur N... justifiait avoir contracté, à la date de la souscription du cautionnement litigieux, d'autres engagements de caution pour une valeur au moins égale à son patrimoine propre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la disproportion manifeste doit être appréciée, au jour de la souscription, au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; que, même à considérer que le contrôle effectué par l'établissement de crédit repose sur la fiche de renseignement fournie par la caution, le prêteur ne peut échapper à la déchéance de son droit d'agir prévue par l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause, que du fait de sa diligence ; que Monsieur N... avait fait tout d'abord valoir que la fiche de renseignements avait été en partie remplie par l'établissement de crédit, qu'ensuite, c'est sur l'instigation de l'établissement que les engagements de caution antérieurement conclus y avaient été omis, qu'enfin, la CRCAM, avec qui il entretenait des relations anciennes à titre personnel et professionnel, ne pouvait ignorer son état patrimonial ; qu'en affirmant alors que la fiche de renseignement établie le 12 octobre 2012 était dépourvue d'anomalies apparentes, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le prêteur n'avait pas fait preuve de manquements blâmables lui interdisant de se prévaloir de sa diligence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE, en l'espèce, Monsieur N... avait fait tout d'abord valoir que la fiche de renseignements avait été en partie remplie par l'établissement de crédit, qu'ensuite, c'est sur l'instigation de l'établissement que les engagements de caution antérieurement conclus y avaient été omis, qu'enfin, la CRCAM, avec qui il entretenait des relations anciennes à titre personnel et professionnel, ne pouvait ignorer son état patrimonial ; qu'en jugeant que la fiche de renseignement établie le 12 octobre 2012 était dépourvue d'anomalie manifeste, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... N... au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° [...] souscrit par la SARL Garage de la piscine à régler à la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 35 000 euros, somme assortie des intérêts au taux de 6 % à compter du 31 mars 2015, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version codifiée à droit constant de l'ancien article L. 341-4 par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses "facultés contributives" qui doit être appréhendée au jour de l'engagement. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une « disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent » entre, d'une part, les engagements de la caution, et d'autre part ses biens et revenus, L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial). Le contrôle de rétablissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. Sur ce, à titre liminaire la cour d'appel relève qu'alors qu'il ne développe de moyens en ce sens que s'agissant du prêt de 50 000 euros souscrit le 12 octobre 2012, M. L... N... conclut ce paragraphe par la phrase suivante : « II y avait une énorme disproportion entre les engagements de caution pris par le concluant et le patrimoine constitué uniquement de leur maison d'habitation. » Cette phrase doit s'interpréter comme une demandé tendant à voir constater la disproportion des trois engagements de caution litigieux. Il convient en l'espèce de distinguer l'appréciation de la disproportion de l'engagement pris le 26 février 2010 d'une part, de ceux pris le 12 octobre 2012 d'autre part. » ; ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant des engagements de caution du 12 octobre 2012, « M. L... N... a signé le 12 octobre 2012 une fiche patrimoniale, déclarant notamment rie pas avoir à ce jour d'autres engagements en cours ou en instance que ceux mentionnés. Cette fiche fait état des renseignements suivants : au titre de la situation personnelle : marié sous le régime de communauté sans enfant à charge ; au titre de ses ressources : -une rémunération salariée annuelle pour le couple de 25 000 euros, soit 2 083,33 euros par mois en moyenne, au titre de ses charges fixes : aucune ; au titre de son endettement : -un prêt dont le capital restant dû était de 3 640 euros, expirant en avril 2013, et dont la charge annuelle était de 520 euros, soit 43,33 euros par mois, -au titre de son patrimoine : la propriété de sa résidence principale (commune avec son épouse), d'une valeur de 450 000 euros, une assurance décès Crédit agricole pour 320 000 euros. II n'a pas fait état des cautionnements déjà consentis. La proportion de l'engagement de caution aux capacités financières de celui qui le souscrit s'apprécie au jour de sa souscription, au regard des renseignements fournis par l'intéressé. En l'espèce, cette fiche de renseignement était dépourvue d'anomalies apparentes. La banque n'avait donc pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de son contenu. M. L... N... qui, selon les justificatifs produits en appel, avait déjà souscrit de nombreux engagements de caution pour des montants totaux au moins équivalents à la valeur de son patrimoine propre, mais qui n'a pas rempli la fiche patrimoniale de façon exhaustive et exacte est mal fondé à se prévaloir de ces éléments pour contester l'adéquation entre les engagements pris et sa situation financière au moment de la signature des actes de caution. Des éléments figurant dans la fiche patrimoniale remplie auprès de la banque ne ressort ainsi aucune disproportion entre rengagement de M. L... N... et sa situation financière lui permettant de remplir ses obligations à hauteur de 130 000 euros au total, de sorte que la banque est bien fondée à se prévaloir de ces engagements. » ; AUX MOTIFS ENFIN, sur le montant de la créance fondée sur le prêt n° [...], que : « s'agissant du prêt n° [...], M. L... N... affirme ne pas être le signataire des deux billets à ordre demeurés impayés, II convient sur ce point de relever que le billet émis le 23 octobre 2014 pour une somme de 10 000 euros et celui émis le 02 octobre 2014 pour une somme de 25 000 euros sont tous deux, conformément aux dispositions de l'article L.512-1 du code de commerce, revêtus du cachet de la SARL Garage de la piscine et d'une signature manuscrite. Il sera remarqué quant à cette signature, qu'elle ne présente vis-à-vis des autres exemplaires de signature de M. L... N... produits aux débats, et qui ne sont pas déniées, aucune différence notable dans les traits et boucles la composant, de sorte qu'il sera constaté que l'intimé en a bien été signataire. Il convient donc à ce titre de condamner M. L... N... à régler à la banque la somme de 35 000 euros, somme assortie des intérêts au taux de 6 % à compter du 31 mars 2015, daté de la mise en demeure. » ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la disproportion manifeste doit être appréciée, au jour de la souscription, au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; que pour écarter le moyen formulé par Monsieur N... tendant à voir reconnaître la disproportion manifeste de son engagement de caution avec ses biens et revenus au jour de sa souscription, et le condamner au payement des sommes dues au titre de cet engagement, la Cour d'appel a retenu que la fiche de renseignement remplie par ce dernier faisait apparaître un actif suffisant pour faire face aux conséquences de ce cautionnement ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Monsieur N... justifiait avoir contracté, à la date de la souscription du cautionnement litigieux, d'autres engagements de caution pour une valeur au moins égale à son patrimoine propre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la disproportion manifeste doit être appréciée, au jour de la souscription, au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; que, même à considérer que le contrôle effectué par l'établissement de crédit repose sur la fiche de renseignement fournie par la caution, le prêteur ne peut échapper à la déchéance de son droit d'agir prévue par l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause, que du fait de sa diligence ; que Monsieur N... avait fait tout d'abord valoir que la fiche de renseignements avait été en partie remplie par l'établissement de crédit, qu'ensuite, c'est sur l'instigation de l'établissement que les engagements de caution antérieurement conclus y avaient été omis, qu'enfin, la CRCAM, avec qui il entretenait des relations anciennes à titre personnel et professionnel, ne pouvait ignorer son état patrimonial ; qu'en affirmant alors que la fiche de renseignement établie le 12 octobre 2012 était dépourvue d'anomalies apparentes, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le prêteur n'avait pas fait preuve de manquements blâmables lui interdisant de se prévaloir de sa diligence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE, en l'espèce, Monsieur N... avait fait tout d'abord valoir que la fiche de renseignements avait été en partie remplie par l'établissement de crédit, qu'ensuite, c'est sur l'instigation de l'établissement que les engagements de caution antérieurement conclus y avaient été omis, qu'enfin, la CRCAM, avec qui il entretenait des relations anciennes à titre personnel et professionnel, ne pouvait ignorer son état patrimonial ; qu'en jugeant que la fiche de renseignement établie le 12 octobre 2012 était dépourvue d'anomalie manifeste, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'au cas d'espèce, Monsieur N... déclarait ne pas reconnaître les signatures qui lui ont été attribuées sur les billets à ordre sur la foi desquels a été déterminé le montant de la créance de la CRCAM s'agissant du prêt n° [...] ; qu'en considérant que ces actes étaient sincères aux motifs que ces billets étaient « tous deux, conformément aux dispositions de l'article L.512-1 du code de commerce, revêtus du cachet de la SARL Garage de la piscine et d'une signature manuscrite » et que la signature « ne présente vis-à-vis des autres exemplaires de signature de M. L... N... produits aux débats, et qui ne sont pas déniées, aucune différence notable dans les traits et boucles la composant » sans procéder outre mesure à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 287 du Code de procédure civile.

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