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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-16.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.907

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par contrat du 25 juin 1979, d'une durée de 30 ans, reconductible pour 10 ans, la commune de Colombes a concédé aux consorts X... l'exploitation de marchés communaux, que ce contrat a fait l'objet de douze avenants ; que se plaignant de la réduction par la commune du périmètre du marché du Petit Colombes et contestant les tarifs des emplacements, les consorts X... ont fait assigner, par exploit du 26 mai 1998, la commune de Colombes devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme de 16 000 000 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite leur action tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la réduction du marché du Petit Colombes en 1986, alors, selon le moyen, qu'en déclarant prescrite l'action du concessionnaire en indemnisation du préjudice qu'il a subi, du fait de la réduction du périmètre de la concession, postérieurement à la date à laquelle est venu à expiration un délai de prescription quadriennale décompté à partir de cette réduction, la cour d' appel, qui admet que ce préjudice se perpétue, a violé les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la réduction du périmètre de concession constituait le fait générateur du droit à indemnisation dont se prévalaient les consorts X... et qu'il s'agissait d'un acte unique identifié dans le temps, en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription était le fait générateur de la créance et non le préjudice lui-même qui par hypothèse se perpétue ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée l'action tendant à l'indemnisation de leur préjudice découlant du refus de la commune de Colombes d'appliquer la clause de variation des tarifs pour la période du 1er janvier 1983 au 15 juillet 1987, de l'avoir déclarée fondée pour la période postérieure à cette date et fixé au 15 juillet 1987 la date à partir de laquelle le préjudice des consorts X... doit être évalué ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des stipulations contractuelles que leur caractère imprécis et ambigü rendait nécessaire ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Mais sur la quatrième branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour fixer cette au 15 juillet 1987 la date à partir de laquelle le préjudice des consorts X... résultant du refus de la commune de Colombes d'appliquer la clause de variation des tarifs devait être évalué, la cour d'appel a relevé que la clause de révision devait trouver application à partir de la demande des consorts X... ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le choix de cette date, et tout en retenant que l'avenant n° 9 signé le 12 octobre 1987 faisait suite à la lettre du 18 juin 1987 de M. JP Y... sollicitant l'application de la clause de révision du traité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 juillet 1987 la date à partir de laquelle le préjudice des consorts X... résultant du refus de la commune de Colombes d'appliquer la clause de variation des tarifs doit être évalué, l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Colombes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz