Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-11.717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.717
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, d'une part, en retenant contre Mme X... des fautes justifiant le divorce, la cour d'appel a nécessairement admis qu'elles n'étaient pas excusées par le comportement du mari et a ainsi écarté les conclusions de l'épouse ; que d'autre part, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération des griefs retenus par le premier juge mais qui n'étaient pas repris dans les écritures d'appel de l'épouse ;
qu' elle a ainsi, sans dénaturation du jugement déféré, légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que les premier et troisième moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, fondé sur l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, qui demandait la cassation par voie de conséquence est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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