Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.973
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de Mme Lionnelle Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., expert-comptable, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), d'avoir limité à la somme de 9 154 francs le solde des honoraires à elle dus par Mme Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes de la note d'honoraires du 31 décembre 1991, retenue par les juges du fond, qu'elle facturait "les temps passés du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991", si bien qu'en jugeant que les factures précédentes relatives aux exercices antérieurs à l'année 1991 ne pouvaient s'ajouter à cette facture récapitulative, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette note, et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations; alors que, d'autre part, à la tenir pour une "facture récapitulative", la cour d'appel ne pouvait substituer à son montant le montant arrêté par les notes de contrôle pour le seul exercice 1991, sans méconnaître tant la nature "récapitulative" de cette note et le solde des honoraires pour les années antérieures, que les conséquences légales de ses propres constatations;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il n'est rien demandé au sujet des factures antérieures à celle du 31 décembre 1991;
Et attendu, ensuite, que, en présence de documents faisant ressortir des chiffres différents, et ainsi dans la nécessité de les rapprocher, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés, et d'avoir considéré, dans son pouvoir souverain d'interprétation, que les notes de contrôle de septembre 1992 faisaient seules preuve du montant des honoraires dus à Mme Y... pour l'année 1991;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, à la suite de la tentative de Mme Z... de s'emparer de force à son cabinet des documents sur lesquels elle exerçait son droit de rétention, alors, selon le moyen, que si, comme l'a énoncé la cour d'appel, l'exercice du droit de rétention était légitime, était également légitime le refus de remettre les documents comptables à la propriétaire pour le 16 décembre 1991, et fautif l'esclandre fait par Mme Z... au cabinet de Mme
Y...
;
Mais attendu, que la cour d'appel ayant excusé le comportement de Mme Z... non par le droit de reprendre les documents, mais par le fait qu'il ne lui avait pas été répondu à une lettre du 19 novembre 1991 demandant la remise des documents pour le 16 décembre, le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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