Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2007. 06/01622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01622

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AFFAIRE : N RG 06 / 01622 Code Aff. : ARRÊT N FBD NP ORIGINE : DECISION en date du 27 Avril 2006 du Tribunal d'Instance de CAEN-RG no 11-05-0972 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Jacques X... ... 14240 SEPT VENTS représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assisté de Me VIGNON substituant Me Ghislaine DEJARDIN, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : LA S. A. S. NORMANDIE BTP 17, rue de la Cotonnière Z. I. du Chemin Vert 14000 CAEN prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur, Mme VALLANSAN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2007 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier M. Jacques X... est appelant d'un jugement rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal d'instance de CAEN qui l'a condamné à restituer à la SAS NORMANDIE BTP la pelle LIEBHERR A 902 LITRONIC no 357-0760 dans les quinze jours de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, a condamné M. X... à payer à la SAS NORMANDIE BTP du 20 septembre 2004 jusqu'à la restitution effective de la pelle, une indemnité mensuelle de 782,37 € et l'a également condamné au paiement d'une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 9 octobre 2007, il demande à la Cour à titre principal de réformer le jugement entrepris et de dire qu'il est propriétaire de la pelle pour l'avoir acquise de la société NORMANDIE BTP aux termes de la commande intervenue le 27 août 2001, et à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'il accepte d'acquérir la pelle en contrepartie du règlement de la somme de 2. 372,05 €. En toute hypothèse, il conclut au débouté des demandes de la SAS NORMANDIE BTP et sollicite la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 30 octobre 2007, la SAS NORMANDIE BTP demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, de débouter M. X... de sa demande subsidiaire et de le condamner au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, Le 27 août 2001, M. X... a passé commande auprès de la SAS NORMANDIE BTP d'une pelle LIEBHERR LITRONIC A 902 pour le prix de 239. 200 F. Cette commande était effectuée sous réserve de financement. La pelle a été livrée le 19 septembre 2001. Le 25 septembre 2001, M. X... a reçu de la société JCB FINANCE un échéancier de location prévoyant le remboursement des termes de loyers sur trente six mois. M. X... prétend qu'il n'a pas été destinataire du contrat et qu'il a cru qu'il s'agissait du remboursement du crédit qu'il souhaitait contracter pour l'achat de ce matériel. Il n'a cependant reçu aucune facture concrétisant la vente de cet engin. En outre, la société NORMANDIE BTP produit aux débats un exemplaire du contrat qui ne laisse aucun doute sur la nature de celui-ci. Il s'agit bien d'un contrat de location consenti sur trente six mois dont le montant des loyers est précisé. M. X... ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas signé ce contrat alors que la signature apposée sur la deuxième page est identique à celles figurant sur le bon de commande, sur le bon de livraison, sur un questionnaire médical daté du 28 août 2001 et sur l'acte de caution solidaire donnée par son épouse le 28 août 2001 pour l'opération sur lequel sa signature figure sous celle du conjoint de la caution. Dans ces conditions, M. X... ne peut utilement prétendre être propriétaire de la pelle dont il aurait payé le prix en remboursant un crédit inexistant, s'agissant d'une location financière. La SAS NORMANDIE BTP justifie avoir acquis la pelle LIEBHERR, objet du contrat de location, à l'expiration de celui-ci le 20 septembre 2004. Elle produit en effet une facture datée du 9 décembre 2004 attestant de cette acquisition à effet du 20 septembre 2004, auprès de la SAS JCB FINANCE pour le prix de 729,32 €. Elle a proposé à M. X... selon courrier en date des 30 août et 25 octobre 2004 l'achat de ce matériel pour le prix de 2. 372,05 € toutes taxes comprises. M. X... a refusé cette offre et la dernière relance du 7 décembre 2004 en prétendant être propriétaire. Ce refus qui a contraint la SAS NORMANDIE BTP à intenter une action en restitution du matériel, a délié celle-ci de son offre. M. X... ne peut dès lors être accueilli en son argumentation subsidiaire tendant à acquérir la pelle contre paiement de la somme de 2. 372,05 €. Le jugement déféré mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à restituer à la SAS NORMANDIE BTP la pelle LIEBHERR. Cette restitution devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai une astreinte de 50 € par jour de retard courra à l'encontre de M. X.... Concernant l'indemnité de jouissance, elle ne saurait être fixée à la somme de 782,37 € qui correspond au dernier loyer de la location financière, alors que la SAS NORMANDIE BTP n'a acquis la machine que pour son coût résiduel de 729,32 €. Il convient donc de la fixer à la somme de 200 € par mois à compter du 20 septembre 2004 jusqu'à sa restitution effective. Il serait enfin inéquitable que la SAS NORMANDIE BTP supporte les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; il lui sera en conséquence alloué une somme complémentaire de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, -Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à restituer à la SAS NORMANDIE BTP la pelle LIEBHERR A 902 LITRONIC no 357. 0760 et en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SAS NORMANDIE BTP la somme de 350 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Dit que la restitution de la pelle devra intervenir dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard ; -Déboute M. X... de sa demande subsidiaire ; -Condamne M. X... à payer à la SAS NORMANDIE BTP une indemnité mensuelle de 200 € à compter du 20 septembre 2004 et jusqu'à restitution effective de la pelle ; -Condamne M. X... à payer à la SAS NORMANDIE BTP une indemnité complémentaire de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT N. LE GALLM. HOLMAN

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz