Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-19.206
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.206
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Z...,
2°/ Mme Marcelle A..., épouse Z...,
demeurant ensemble chemins des Froids Vents à Saint-Pierre-des-Fleurs, Amfreville-la-Campagne (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Joseph X..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Viel LTP, demeurant ... (Seine-Maritime),
2°/ L'Association syndicale libre du lotissement Lecavelier, dont le siège est "Les Longs Champs" à Saint-Pierre-des-Fleurs, Amfreville-la-Campagne (Eure), prise en la personne de son gérant, M. Philippe Y..., domicilié audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte aux époux Z... de ce qu'ils renoncent au deuxième moyen de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juillet 1990), qu'ayant constitué, sur un terrain leur appartenant, un lotissement en vue de la construction de maisons individuelles, les époux Z... y ont, en 1976 et 1977, fait construire une station d'épuration des eaux usées, avec le concours de la Direction départementale de l'agriculture, maître d'oeuvre, et de la société Viel LTP (société Viel), entrepreneur, depuis en liquidation des biens, avec M. X... comme syndic ; que des désordres, apparus dès 1978, ayant, après la réception provisoire avec réserves, prononcée le 29 juin 1979, entraîné, en 1981, l'interruption du fonctionnement de l'installation et, en 1982, sa suppression après arrêté de péril et raccordement du réseau à celui de la commune, l'association syndicale libre du lotissement a, le 13 octobre 1979, fait assigner en réparation les époux Z..., qui ont appelé en garantie le syndic de la société Viel, lequel leur a réclamé paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que, pour écarter toute responsabilité de la société Viel dans la survenance des désordres et condamner les époux Z... à payer à M. X..., ès qualités, un solde de travaux, l'arrêt relève
que l'inefficacité de la station d'épuration et les atermoiements du promoteur pour prendre les mesures nécessaires à l'entretien de l'installation et intervenir auprès des constructeurs ont créé un climat d'insatisfaction et que l'entrepreneur avait exécuté les travaux qui lui avaient été commandés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z..., faisant valoir que la société Viel, entrepreneur spécialisé, avait commis une faute en acceptant de réaliser un ouvrage dont la conception était inadaptée et sans émettre les réserves qu'elle avait le devoir de formuler, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... au profit de M. X..., èsqualités, l'arrêt rendu le 12 juillet 19890, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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