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N° C 17-81.191 F-N
N° 2857
CG10
24 OCTOBRE 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour et tendant à la rectification de l'arrêt n°1938 rendu par la chambre criminelle le 12 septembre 2018, qui a rejeté le pourvoi formé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère contre l'ordonnance n°115 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2016, prononçant sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt énonce en page 9, dans son dispositif : " FIXE à 2500 euros la somme que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin..." ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt en ce qu'il faut lire : "FIXE à 2500 euros la somme que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère..." ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 sous le n°1938 en ce qu'il sera indiqué en page 9 dans le dispositif : "FIXE à 2500 euros la somme que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens- dentistes de l'Isère..."
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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