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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-22.509

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 24-22.509 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [V] et autres Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman, la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50496 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R] [X], domicilié [Adresse 5], a formé un pourvoi le 17 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [V], épouse [C], 2°/ à M. [P] [C], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Aurignac immo gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz