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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-84.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.041

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, pour pollution, l'a condamné à 10 000 francs d'amende dont 6 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, des articles L. 232-2 du Code rural, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard et Yves Z... coupables d'avoir déversé dans une rivière un pesticide dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; " aux motifs qu'une pollution par hydrocarbure s'est développée au début du mois de septembre 1996 à l'aval direct de la ferme exploitée sous forme d'EURL par Gérard Z... et son fils Yves Z... ; que, nonobstant les dénégations apportées par les prévenus sur la possession, à ce moment de l'année, du produit ayant causé la pollution (chlorpyriphos éthyl), insecticide des sols grande culture, il n'en est pas moins établi que le point de départ de cette pollution est l'endroit où débouche un tuyau de ciment de 150 mm laissant s'écouler des eaux usées et malodorantes provenant de l'exploitation Z... ; que l'élevage de palmipèdes, en amont du point de départ de la pollution, ne peut être mis en cause, ces animaux ne produisant pas le produit incriminé ; qu'il apparaît plutôt, de l'examen de la procédure, notamment de l'avis de M. A..., ingénieur au laboratoire départemental d'analyses, que cette pollution a pour origine le rinçage d'un container ayant contenu ce produit ; que cette explication est d'autant plus plausible que, dans son audition par la gendarmerie en date du 23 septembre 1996, Gérard Z... a déclaré " mon fils et moi, nous n'avons pas utilisé de tels produits et ce, depuis la mi-juin pour les maïs et les sorghos " ; que la pollution a donc pour origine une imprudence commise par un membre de l'exploitation Z... ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu Yves et Gérard Z... dans les liens de la prévention ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Gérard Z... faisait valoir qu'un acte de pollution ne pouvait pas lui être imputé dès lors que l'exploitation agricole Z... n'avait acquis aucun produit pesticide contenant du chlorpyriphos éthyl et qu'elle avait utilisé comme pesticide le " DDH 24 ", produit dans la composition duquel la substance responsable de la pollution ne figure pas ; qu'en s'en tenant dès lors à la seule constatation que la pollution avait eu pour point de départ l'endroit où débouche un tuyau provenant de l'exploitation Z..., sans rechercher si cette exploitation avait été en possession d'un pesticide contenant du chlorpyriphos éthyl, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'ayant considéré que la pollution avait eu pour origine une imprudence commise par un des membres de l'exploitation Z..., la cour d'appel ne pouvait pas retenir les deux prévenus dans les liens de la prévention sans méconnaître le principe du caractère personnel de la responsabilité pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz