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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la convention des parties prévoyait une clause d'indexation du loyer, une clause résolutoire, les charges et les obligations habituelles du preneur, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer les dispositions de l'article 1131 du code civil, que Mme X... de Y... et Mme Z..., en convenant, en raison de leur lien d'affection, du paiement d'un loyer minoré mais non absent, avaient manifesté leur commune intention de placer leurs rapports dans le cadre d'un bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la procédure d'appel avait été intentée et soutenue par des insinuations de "manipulations", non fondées et défavorables à l'égard de la preneuse, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de l'association Fondation Rollin pour indemniser Mme Z... du préjudice subi de ce chef, n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice en confirmant la décision du premier juge prononçant à l'encontre de l'association une autre condamnation fondée sur la violation des dernières volontés de Mme X... de Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fondation Rollin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Fondation Rollin à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de l'association Fondation Rollin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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