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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-46.006 et n° K 04-42.184 ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée le 10 août 1999 en qualité d'ambulancière par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Rapid ambulances, a été licenciée pour faute grave le 28 avril 2001 ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action disciplinaire, l'arrêt relève qu'il ne peut se déduire du seul lien matrimonial entre M. et Mme Y... la preuve que M. Y... aurait été nécessairement et complètement informé des faits par son épouse dès le 8 février 2001 et qu'il n'est aucunement démontré par les autres pièces produites aux débats que l'employeur aurait eu personnellement connaissance des faits avant le 23 février 2001 ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur, qui exerce le pouvoir qu'il tient du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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