LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 18 février 1987 qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a été condamné successivement 1°) le 17 mars 1975 à quatre ans d'emprisonnement pour vols qualifiés par la cour d'assises de la Haute-Marne, les faits ayant été commis du 21 février 1974 au 6 mars 1974 ; 2°) le 22 octobre 1975 à vingt ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés et prise d'otage par la cour d'assises de la Sarthe, les faits ayant été commis les 3, 4 et 5 avril 1975 ; Attendu que la chambre d'accusation a déclaré à bon droit la confusion de ces deux peines légalement impossible, la première étant devenue définitive en l'absence de pourvoi avant la perpétration des faits ayant entraîné la seconde et une erreur du ministère public dans une correspondance administrative, dépourvue de caractère juridictionnel, ne pouvant avoir d'incidence sur cette situation de droit ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;