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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/19022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/19022

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2024

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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19022 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKM Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 2024 PAR LE POLE 4 - CHAMBRE 2 RG, 21/208 SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU T.G.I. DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 2016, RG 14/8799 DEMANDERESSE A LA REQUETE S.C.I. LMH immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 521 332 593 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bernard BESSIS de BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794 DEFENDEUR A LA REQUETE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic, le Cabinet GURTNER-BAUER & Associés, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 342 313 210 C/O CABINET GURTNER-BAUER [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré : Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère, Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * Par requête en date du 6 novembre 2024 la SCI LMH a demandé à la cour de rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt du 23 octobre 2024 dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 3] ( RG 21/00208) en ce sens qu'elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel alors qu'il s'agit en réalité de la somme de 2 000 euros comme indiqué dans les motifs ; Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête avant le 16 décembre 2024 ; Aucune observation n'a été faite par le syndicat des copropriétaires ; SUR CE, Il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 23 octobre 2024 (RG 21/00208) est affecté d'une erreur purement matérielle en ce sens que la SCI LMH est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 3] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel alors qu'il s'agit en réalité de la somme de 2 000 euros comme indiqué dans les motifs ; il convient par conséquent de rectifier l'arrêt dans le sens indiqué au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie le dispositif de l'arrêt du 23 octobre 2024 (RG 21/00208) de la façon suivante : en page 7, quatorzième ligne, au 4ème paragraphe concernant les frais irrépétibles, le chiffre ' 3 000' est remplacé par '2 000' ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz