Cour de cassation, 11 septembre 2003. 01-16.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.409
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile, 691 et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il n'est dérogé à la règle que lorsque la loi y fait expressément exception ; qu'en matière de saisie immobilière, les jugements qui statuent sur des contestations sujettes à appel doivent être levés et signifiés ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que le Crédit foncier de France (CFF) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à l'annulation du commandement en soutenant que la créance du CFF n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'un jugement du 26 octobre 2000 a rejeté leur demande et fixé la date de la vente ; que les débiteurs saisis ont déposé un nouveau dire en soutenant que la procédure engagée par le CFF était nulle pour absence de signification du jugement du 26 octobre 2000 ;
Attendu que pour écarter cette demande, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article 691 du Code de procédure civile, énonce que le jugement du 26 octobre 2000 a été rendu en dernier ressort, donc non susceptible d'appel et a été délivré au conseil des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui avait statué sur un moyen touchant au fond du droit était susceptible d'appel, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne le Crédit foncier de France et la Banque de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.
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