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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Roland Z..., demeurant 91, lotissement communal, à Sinnamary (Guyane),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Fernand X..., demeurant 2/7, Duplex Eldo, à Kourou (Guyane),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 février 1990), qu'ayant, en 1985, chargé M. X... de procéder à des travaux de réfection et de mise en conformité de l'installation électrique du restaurant-dancing qu'il exploite, M. Z..., assigné en paiement par l'entrepreneur, a refusé de régler le montant de la facture de celui-ci en se fondant sur un rapport établi, le 28 mars 1988, à sa demande, par l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le rapport de l'APAVE, ne fait état que de modifications très ponctuelles à apporter à l'installation, sans remettre en cause les éléments du rapport de l'expert judiciaire, M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement à M. Y..., qui avait indiqué que les travaux avaient été exécutés conformément aux règles de l'art, l'APAVE avait émis l'avis que de nombreuses parties de l'installation ne respectaient ni les règles de l'art ni les règles de sécurité, et qu'il était nécessaire de revoir la conception générale de l'ensemble de l'installation dans la salle de restaurant, ainsi que dans les locaux non accessibles au public, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport de l'APAVE, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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