Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-47.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.983

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de magasinier le 16 juin 1973 par la société VA Guerain Multimat ; qu'il a été victime, le 18 décembre 2000, d'un accident de trajet à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2001 ; que le médecin du travail qui l'a examiné les 30 janvier 2001, 5 février 2001 et 19 février 2001, l'a déclaré, à la suite de la seconde visite de reprise, "inapte au poste occupé nécessitant port de charges lourdes (pas plus de 15 kg) ni conduite de chariot élévateur, ni longs trajets trop répétitifs (travail administratif ou de gardiennage)" ; qu'il a été licencié le 20 mars 2001 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, relatif au non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d appel, qui a constaté, d'une part, que la recherche de reclassement avait été faite par l'employeur auprès de diverses sociétés du groupe et, d'autre part, que le salarié avait refusé, de façon non abusive, la proposition de reclassement qui lui avait été faite sur un poste d'agent d'entretien à mi-temps, aménagé conformément aux prescriptions du médecin du travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en accordant au salarié, "en application des articles ...", la somme de 2 500,16 euros au titre d'une indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Va Guerain Multimat à verser au salarié la somme de 2 500,16 euros au titre d'"une indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis", l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz