Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-60.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.364
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Floriat, président de la commission d'établissement des listes électorales, domicilié au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle, ... (Charente-Maritime),
2°/ la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal d'instance de La Rochelle, en matière électorale, au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : M. le préfet de la CharenteMaritime, domicilié ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est formé par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et M. Robert Floriat, président de la commission d'établissement des listes électorales en vue de la désignation des membres de cette chambre de commerce, contre le jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal d'instance de La Rochelle, sur le recours de M. Jean-Bernard X... ;
Attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral, auquel renvoie l'article L. 11 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 règlementant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, que seuls les électeurs intéressés peuvent former un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes ;
Attendu que la chambre de commerce et d'industrie et M. Floriat n'ayant pas qualité pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission d'établissement des listes, leur pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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