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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.736

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.736

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Reims (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., aux droits de laquelle vient Mme M... A..., gérante de tutelle de Mme Z..., veuve X..., défenderesses à la cassation ;<RL La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Moineaux, ès qualités, et de Mme Z..., veuve X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par jugement du 24 février 1993, le juge des tutelles a placé Mme Z... X... sous le régime de la tutelle en gérance ; que Mme X..., fille de la personne protégée, a formé un recours contre cette décision en demandant au tribunal de la désigner en qualité de "gérante de tutelle" de sa mère ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 8 juillet 1998, rectifié le 7 octobre 1998), rendu sur renvoi après cassation (Civ.1 9 janvier 1996, B. n° 73), a rejeté ce recours ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué publiquement, après des débats dont il n'est pas précisé qu'ils ont eu lieu en chambre du conseil, de sorte qu'aurait été violé l'article 1227 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon les articles 446, alinéa 2, et 458, alinéa 2, du même Code, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites par les articles 433 et 451 dudit Code si elle n'a pas été invoquée, selon le cas, avant la clôture des débats ou au moment du prononcé de la décision ; qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée dans les conditions prescrites par ces textes ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le recours à la tutelle en gérance au vu de pièces produites devent le juge des tutelles qui ne lui auraient jamais été communiquées, en ne procédant à aucune analyse desdites pièces et en ne citant même pas celles qu'elle retenait ; Mais attendu que le tribunal n'était pas tenu de s'expliquer sur la portée qu'il accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation que le conseil de Mme X... avait pu consulter au greffe par application de l'article 1250, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la désignation d'une gérante de tutelle en se contentant d'écarter les deux filles de la personne protégée, sans rechercher si une autre solution familiale n'était pas possible et en posant comme condition à l'exercice de la tutelle familiale qu'une personne ait manifesté de l'intérêt tant à la personne à protéger qu'à l'exercice d'une telle fonction ; qu'en s'abstenant de cette recherche, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 495, 497 et 499 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... se bornait, dans ses conclusions, à demander, par suite d'une erreur de plume, sa désignation en qualité de "gérante de tutelle", le tribunal de grande instance a considéré souverainement, par une décision motivée, qu'elle était la seule personne pouvant assurer la tutelle familiale, mais qu'elle s'était révélée inapte à gérer les biens ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de confier la tutelle à un gérant, eu égard à la consistance des biens à gérer ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz