Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-44.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.226
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de promotion, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société française de promotion fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 4 juillet 1990) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X..., son salarié, une retenue effectuée sur son salaire, alors, selon le moyen, qu'un renvoi avait été demandé par télécopie et que le salarié avait indiqué, lors de ses vacations, plus de kilomètres qu'il en avait effectivement parcourus ;
Mais attendu, d'une part, que la décision statuant sur une demande de renvoi est insusceptible de recours ; que, d'autre part, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de promotion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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