Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-84.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.906
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 18 juillet 2000 qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité de vol à main armée en bande organisée et de complicité de tentatives d'homicides volontaires aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel produit le 22 septembre 2000 ;
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère non déraisonnable de la durée de la détention, est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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