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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.399

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 6 novembre 1995, par M. Y... en qualité d'aide étancheur aux termes d'un contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans ; que le contrat a été rompu par l'employeur par lettre du 26 janvier 1996, à compter du 2 février 1996 pour "incompétence à tenir le poste", le préavis étant prévu du 5 au 12 février 1996 ; que, par lettre du 5 février 1996, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat pour faute grave en raison de son comportement sur le chantier les 31 janvier et 1er février 1996 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Paris 1er juin 1999) de dire que la rupture prématurée du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de rupture prématurée d'un contrat de travail à durée déterminée ne fixant les limites du litige que quant aux griefs énoncés, il appartient au juge de rechercher si ces griefs présentent le caractère de la faute grave ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait dans ses conclusions d'appel que M. X... avait caché à l'aide de gravillons le travail de soudure qu'il n'avait pu exécuter autour de plusieurs cheminées sur un chantier; qu'en s'abstenant de rechercher si, au-delà de l'incompétence relevée par la lettre de rupture, le comportement du salarié ne révélait pas une intention malicieuse rendant impossible la poursuite des relations de travail et justifiant la mesure critiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le seul motif figurant dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, était l'incompétence qui ne présente pas le caractère d'une faute, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz