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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 322-10 (dans sa rédaction alors applicable) du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 141-2, R. 141-1 à R. 141-4 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, a été hospitalisé, le 21 octobre 2004 à Versailles alors qu'il séjournait chez sa fille ; que la caisse a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 1er novembre 2004, pour transférer l'intéressé de l'hôpital de Versailles à celui de Lille ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge ces frais de transport, le tribunal énonce essentiellement qu'il résultait du certificat médical établi par un praticien au centre hospitalier de Versailles, après l'avis du médecin-conseil, qu'il s'agissait d'un transfert vers une structure plus adaptée au problème rénal et surrénalien de l'assuré que le service de pneumologie dans lequel il avait été accueilli initialement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade sans ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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