Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-11.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.363
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79091 Niort Cedex 09,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les trois premiers griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1998), de ce que la maladie, cause de l'arrêt de travail dont l'assuré demandait la prise en charge, résultait d'une affection psychopathologique, exclue de la garantie souscrite ; d'où il suit que le moyen, qui, pris en sa dernière branche, critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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