Cour d'appel, 18 décembre 2012. 11/01580
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01580
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2012
ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01580.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00355
APPELANTE :
SAS SOCAP
Route de la Pommeraye
49410 ST LAURENT DU MOTTAY
représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur Marc X...
...
49080 BOUCHEMAINE
représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 août 2007 à effet au 3 septembre 2007, la sas SOCAP, dont le siège est à Saint Laurent du Mottay en Maine et Loire et qui emploie 23 salariés pour une activité de fabrication d'éléments préfabriqués en béton, a engagé M. Marc X... en qualité de chef d'équipe maçon-coffreur.
L'entreprise applique la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux.
Le 30 septembre 2009, M. Marc X... a été classé niveau 3
échelon 1.
Le 8 octobre 2008, M. Marc X... a subi un accident du travail entraînant un arrêt de son activité pendant plusieurs mois. Il a ensuite repris sa fonction dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, mais a gardé des séquelles importantes de cet accident. Il a été reconnu travailleur handicapé et son taux d'invalidité a été fixé à 7 %.
Le 4 février 2010, M. Marc X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, fixé au 11 février 2010. Son licenciement économique lui a été notifié le 25 février 2010, par lettre remise en main propre, prévoyant un préavis d'un mois.
Par lettre du 26 février 2010, M. Marc X... a demandé la possibilité d'écourter le préavis à compter du 5 mars 2010. Il a également demandé le bénéfice de la priorité de réembauche, par écrit du 22 mars 2010.
Le 27 avril 2010, la sas SOCAP a été convoquée, sur requête du 23 avril 2010 de M. Marc X..., devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers, auquel le salarié a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la sas SOCAP à lui verser les sommes de :
-1860, 99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
-5000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de la convention de reclassement personnalisé,
-11 160 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire, pour non respect de l'ordre des licenciements, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. Marc X... a demandé au conseil de prud'hommes d'ordonner la remise du registre du personnel par l'employeur, la modification du certificat de travail quant à l'emploi occupé, sous astreinte de 50 € par jour de retard, l'exécution provisoire de la décision, et de condamner la sas SOCAP à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la tentative de conciliation étant restée vaine, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. Marc X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la sas SOCAP à lui verser la somme de 11160 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de toutes ses autres demandes. Le conseil de prud'hommes a débouté la sas SOCAP de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
M. Marc X... et la sas SOCAP ont reçu notification de cette décision le 6 juin 2011.
La sas SOCAP en a régulièrement relevé appel par déclaration au greffe de la cour le 21 juin 2011, cet appel étant général.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sas SOCAP demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. Marc X... repose sur un motif économique, de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € pour procédure abusive, outre la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La sas SOCAP soutient que le licenciement est justifié par des difficultés économiques, et que M. Marc X... dénature la lettre de licenciement en soutenant qu'elle n'invoque qu'une baisse de son carnet de commandes, alors qu'elle fait mention d'une chute de son chiffre d'affaires de 49 % entre le 1er novembre 2009 et le 1er février 2010.
Elle affirme avoir supprimé le poste occupé par M. Marc X... et n'avoir fait appel, après le licenciement, à une main d'oeuvre intérimaire ou engagée en contrat à durée déterminée que dans le strict respect de la loi.
Elle soutient avoir recherché le reclassement de M. Marc X..., mais n'avoir disposé d'aucun poste sur un effectif de 23, et alors qu'elle n'appartient pas à un groupe de sociétés.
Elle s'explique sur les critères retenus pour l'ordre des licenciements qui ont été : " qua lités professionnelles, charges de famille, ancienneté, difficultés de réinsertion professionnelle ".
La sas SOCAP rappelle :
- qu'elle a, dans le cadre de la priorité de réembauche, fait dix propositions d'emploi à M. Marc X..., qui les a toutes déclinées au profit d'offres extérieures en intérim, et qu'il ne peut donc invoquer un préjudice lié à la rupture du contrat de travail,
- qu'elle a remis à M. Marc X..., sur observation de sa part et conformément à la convention collective, une seconde lettre de licenciement, avec mention d'un préavis de un mois et possibilité de l'écourter car M. Marc X... voulait rejoindre la société Beneteau Constructions à compter du 15 mars 2010,
- qu'elle a remis à M. Marc X... la convention de reclassement personnalisé, le 11 février 2010, et en rapporte la preuve ; que la demande de M. Marc X..., à ce titre, illustre sa mauvaise foi, ce d'autant plus qu'il n'a jamais entendu bénéficier de la convention de reclassement personnalisé, puisqu'il a été employé dès le 15 mars 2010 par la société Beneteau, et que ce comportement justifie sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- que les bulletins de salaires de M. Marc X... portent bien à compter du 1er janvier 2010 mention de l'emploi d'agent de préfabrication, et qu'il n'y a pas lieu de rectifier le certificat de travail.
*****
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant un appel incident, M. Marc X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, réformant le montant des dommages-intérêts alloués, de condamner la sas SOCAP à lui payer pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non respect de l'ordre des licenciements, la somme de 18 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Marc X... expose ne plus soutenir ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de la non remise de la convention de reclassement personnalisé, ni sa demande en rectification, sous astreinte, du certificat de travail. Il ne remet plus en cause, sur ces trois points, la décision du conseil de prud'hommes d'Angers.
Il soutient que la lettre de licenciement ne contient pas de motif économique, puisqu'elle fait seulement état d'une baisse du carnet de commandes, au surplus constatée sur un temps très bref, et qu'elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas mention des conséquences de la cause économique invoquée sur son emploi.
M. Marc X... observe que la sas SOCAP ne justifie d'aucune recherche de reclassement pour éviter le licenciement.
A titre subsidiaire, sur l'ordre des licenciements, M. Marc X... soutient que les critères invoqués n'ont pas été respectés à son égard, puisqu'il avait une ancienneté supérieure à celle de certains salariés, pouvait invoquer des qualités professionnelles, et devait connaître des difficultés de réinsertion professionnelle plus importantes du fait de son accident du travail et des séquelles lui en restant.
M. Marc X... soutient que le licenciement lui a causé un préjudice tant moral que matériel, car il s'était investi pendant trois ans dans son emploi, et a été choqué du peu de reconnaissance de la sas SOCAP à son égard, laquelle s'est affranchie de l'ordre des licenciements, et n'a pas cherché à le reclasser.
Il ajoute qu'il n'a pas retrouvé d'emploi en contrat à durée indéterminée, notamment en raison de son âge et de son handicap, et rappelle que les propositions que la sas SOCAP lui a fait après le licenciement, consistant en une succession de contrats à durée déterminée, avaient pour conséquence pour lui une situation de précarité, de déclassement, et de diminution de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, la convention de reclassement personnalisé et le certificat de travail
M. Marc X... indique ne plus soutenir son appel incident portant
sur :
¤ une demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
¤ une demande de dommages-intérêts pour non remise par l'employeur
de la convention de reclassement personnalisé,
¤ une demande de rectification, sous astreinte, de la mention portée sur le certificat de travail, de l'emploi occupé ;
La cour, n'étant saisie d'aucun moyen sur ces trois points, confirme les dispositions du jugement de ces chefs ;
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L1233-2 et L 1233-3 du code du
travail applicables au moment de la notification du licenciement litigieux, que tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, et que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité.
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, et elle fixe les limites du litige ; pour être suffisamment motivée, elle doit comporter, aux termes de l'article L1233-16 du code du travail, non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi, ou le contrat de travail, du salarié licencié.
A défaut, le licenciement n'est pas motivé, et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui a été notifiée à M. Marc X... le 25 février 2010, est ainsi libellée :
" Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 11 février 2010, ainsi qu'à la remise du dossier « convention de reclassement personnalisé » ce même jour, et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs économiques suivants : Le carnet de commande concernant les produits sur plans a baissé de 49 % (entre le 01/ 11/ 2009 et le 01/ 02/ 2010). Il est passé de 516 083 € à 263 108 €. De plus, nos clients habituels ont beaucoup de mal à décrocher de nouveaux chantiers. Concernant les produits standards sur stock (ossatures piscine, barbecues, clôtures), nos clients nous annoncent pour 2010 une baisse de 5 à 10 % environ.
Vous bénéficiez d'un préavis de 1 mois qui débutera à première présentation de cette lettre.
A l'issue de ce préavis, votre solde de tout compte et vos documents sociaux seront établis et tenus à votre disposition.
Lorsque le quart du préavis aura été exécuté, si vous vous trouvez dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi vous pourrez quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer'indemnité pour inobservation de ce délai.
Pendant la période de préavis, vous serez autorisé à vous absenter pour vous permettre de trouver du travail pendant un total maximal de douze heures réparties d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, six heures au gré de l'employeur ; ces heures sont au moins groupées par deux heures ; elles peuvent être entièrement groupées si les parties y consentent. Les heures ainsi perdues pour recherche d'emploi seront payées sur la base du salaire effectif.
Nous vous précisons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage pendant une durée l'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Vous pouvez nous manifester votre désir de faire valoir cette priorité de réembauchage tout au long des 12 mois que dure cette dernière.
Cette priorité concerne des postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après votre licenciement, sous réserve que vous nous la fassiez connaître. "
Cette lettre, si elle énonce le motif économique invoqué, soit des difficultés économiques constituées par une baisse du carnet de commandes, ne dit rien de son incidence sur l'emploi du salarié licencié.
Or, en l'absence de lettre de licenciement motivée, le licenciement est sans cause réelle sérieuse.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. Marc X... pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
M. Marc X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au service de la sas SOCAP dont l'effectif salarié est d'au moins 11 personnes, il a droit aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise, du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. Marc X... n'entendant pas obtenir sa réintégration au sein de la sas SOCAP, mais une indemnisation au titre du licenciement subi, il convient de statuer sur le montant de l'indemnité due.
M. Marc X... avait 3 ans d'ancienneté, et était âgé de 43 ans, lorsqu'il a été licencié, son salaire mensuel brut était de 1860, 99 €.
La rémunération brute dont a bénéficié le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail est à prendre comme base d'indemnité minimale, soit la somme de 11160 €, l'éventuel surplus relevant de l'appréciation souveraine du juge.
Il a retrouvé, à compter du 15 mars 2010, des emplois en contrat à durée déterminée, et en intérim, jusqu'en septembre 2010 ; en septembre 2010 et jusqu'au 5 octobre 2010, il a touché la somme de 1543, 96 € au titre de l'aide au retour à l'emploi, puis a retrouvé un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2010 ; il indique être toujours en situation d'emploi précaire.
La cour, réformant les premiers juges sur le montant alloué, trouve dans la cause les éléments nécessaires pour évaluer l'indemnité due à M. Marc X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
13 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Marc X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de la sas SOCAP pour procédure abusive
M. Marc X... prospérant en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la sas SOCAP sera, par voie de confirmation du jugement, déboutée de sa demande pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Marc X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la sas SOCAP est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1750 €, et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la sas SOCAP à payer à M. Marc X... la somme de 11160 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le réformant sur ce seul quantum, CONDAMNE la sas SOCAP à payer à M. Marc X... la somme de 13500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la sas SOCAP à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Marc X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la sas SOCAP à payer à M. Marc X... la somme de 1750 €, pour ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la DEBOUTE de sa propre demande ;
CONDAMNE la sas SOCAP aux dépens d'appel.
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