Cour de cassation, 30 mars 2021. 21-80.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.401
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2021
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N° B 21-80.401 F-D
N° 00539
ECF
30 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021
M. R... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et violences, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... E..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le samedi 28 décembre 2019, à la suite d'un signalement, les gendarmes sont intervenus dans un appartement pour secourir une femme et ont procédé à l'interpellation de M. E....
3. Le 30 décembre 2019, à l'issue de sa garde à vue, celui-ci a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. Par courrier daté du 28 juillet 2020, Me C... a informé le juge d'instruction qu'elle assistait M. E..., dans le cadre de l'information judiciaire, en tant qu'avocat saisi par son curateur, La croix marine Auvergne-Rhône-Alpes.
5. La détention provisoire de M. E... a été prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de six mois à effet du 30 décembre 2020, par ordonnance du 14 décembre 2020 dont il a relevé appel.
6. Le parquet général a notifié par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience d'appel. Aucun avis n'a été adressé au curateur de M. E....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant prolongé la détention provisoire de M. E... pour une durée de six mois à compter du 30 décembre 2020, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le placement en détention provisoire d'un majeur protégé ou la prolongation de celle-ci ne peut être ordonné sans que son curateur ait été avisé de la date de l'audience du juge des libertés et de la détention ou de la chambre de l'instruction statuant sur cette mesure privative de liberté ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que les dispositions des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale ne prescrivent pas que soit donné spécifiquement un avis au curateur et au juge des tutelles s'agissant du débat sur la détention provisoire, ou la prolongation de celle-ci, et que les articles précités n'interdisent pas plus au juge des libertés et de la détention, ou à la chambre de l'instruction, de se prononcer sur la détention provisoire, ou la prolongation de celle-ci, en cas d'absence d'avis préalable donné au curateur et au juge des tutelles, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-113 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier toute audience de la chambre de l'instruction à chacune des parties et à son avocat ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que Me C..., conseil du mis en examen mais également avocat désigné par le curateur, avait assisté M. E... dans le cadre des débats sur la prolongation de la détention provisoire, assurant notamment au curateur une information sur les dates d'interrogatoire et d'audience en matière de détention provisoire, la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure, de bénéficier d'un permis de visite, d'être entendu par la juridiction à l'audience, quand les avis d'audience adressés à l'avocat de M. E... ne palliaient pas l'absence d'avis d'audience adressé au curateur du majeur protégé, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale ;
3°/ que la méconnaissance de l'obligation d'informer le curateur et le juge des tutelles de toute poursuite et de toute audience concernant le majeur protégé, prévue par l'article 706-113 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts du majeur protégé ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que M. E... n'avait subi aucune violation de ses droits fondamentaux du fait d'une absence d'avis donné à son curateur et au juge des tutelles s'agissant de la date d'audience, ou des audiences, afin de statuer sur la détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, quand un tel défaut d'information avait nécessairement porté atteinte aux intérêts du majeur protégé, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-113 et 802 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet et, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.
9. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. E..., l'arrêt attaqué retient que, par courrier du 28 juillet 2020, Me C..., avocat, a informé le juge d'instruction avoir été désigné par le curateur de la personne mise en examen pour l'assister au cours de l'information judiciaire.
10. Les juges ajoutent que les dispositions des articles 706-113 et D.47-14 du code de procédure pénale ne prescrivent pas que soit donné spécifiquement un avis au curateur (ou tuteur) et au juge des tutelles s'agissant du débat sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci.
11. Ils en concluent que M. E... n'a subi aucune violation de ses droits fondamentaux du fait de l'absence de cet avis alors que l'avocat du mis en examen désigné par le curateur, a assisté M. E... lors des débats sur la prolongation de la détention provisoire, assurant notamment au curateur une information sur les dates d'interrogatoire et d'audience en matière de détention provisoire, la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure, de bénéficier d'un permis de visite et d'être entendu par la juridiction à l'audience.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé, ce qui inclut les audiences de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire.
14. En second lieu, l'avis d'audience envoyé à l'avocat de la personne mise en examen, fût-il désigné par le curateur de celle-ci, ne peut dispenser le procureur général d'adresser, également, un avis au curateur afin de lui permettre de suivre la procédure et de conseiller le majeur protégé.
15. La cassation est donc encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.
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