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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-17.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.311

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: A 21-17.311 Demandeur: la société La Plage Défendeur: la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique Requête n°: 1449/21 Ordonnance n° : 90602 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Plage, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 décembre 2021 par laquelle la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 21-17.311 formé le 28 mai 2021 par la société La Plage à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, rendu en référé, qui a condamné la société la Plage, qui exerce une activité de bar, discothèque, cabaret, à lui payer une provision d'environ 910 000 euros sur les sommes restant dues au titre d'un protocole transactionnel du 11 octobre 2018 portant sur les redevances dues pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et d'environ 70 000 euros au titre des redevances dues pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. La société La Plage se prévaut de l'exécution partielle de la condamnation à hauteur de la somme de 85 000 euros et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait la complète exécution de l'arrêt. Mais le compte de résultat de juin 2021 n'est pas produit, non plus que les déclarations fiscales de la société demanderesse au pourvoi ou une attestation de son comptable sur la situation financière de l'établissement qu'elle exploite depuis la mainlevée, il y a de nombreux mois, des mesures de fermeture administrative ordonnées en raison de l'épidémie au covid. En cet état, la société la Plage ne justifie pas à suffisance des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait une exécution plus substantielle des causes de l'arrêt. Il sera, par conséquent, fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 21-17.311 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz