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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, présentation de comptes annuels infidèles, abus de biens sociaux, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de constatation de l'extinction de l'action publique par prescription rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 8, 85, 86, 575, alinéa 2, 1, 3 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur constatant la prescription de l'action publique ;
" aux motifs que le 3 mars 1998, Philippe A..., dirigeant de la société anonyme Molin, et associé majoritaire de la SARL Scad, déposait plainte avec constitution de partie civile pour faux, présentation de bilan inexact, abus de biens sociaux, escroquerie ou tentative d'escroquerie ; que les faits qui, aux termes de la plainte, avaient consisté à obtenir la signature de documents comportant pour la partie civile des obligations, avaient eu lieu en 1993 et 1994 ; que Philippe A..., ainsi que cela résulte des pièces versées à l'appui de sa plainte, avait parfaitement connaissance, avant le mois de juillet 1994, de l'ensemble des faits dénoncés ; qu'il n'est pas contesté que Philippe A... est un professionnel en matière de gestion industrielle et commerciale, qu'il a indiqué posséder également une grande expérience du marché de la décoration et des arts de la table, qu'il a procédé à une analyse de la situation notamment économique et financière de la SA Molin et a rédigé, dès les mois de mai et juin 1994, deux rapports sur ladite société, faisant état d'un actif net, lourdement négatif, d'une valeur de rendement nulle et même fortement négative après plusieurs exercices déficitaires ; que Philippe A... a cependant proposé de racheter la SA Molin s'estimant capable de la reprendre et de la revaloriser, qu'il a créé à cette fin la SARL Scad pour entrer à hauteur de 51 % dans le capital de la SA Molin dont il est devenu le responsable le 1er novembre 1994 ; que c'est vainement que Philippe A... qui n'a déposé plainte que le 3 mars 1998, prétend avoir été victime d'escroquerie ou de tentative de ce délit, que les investigations
n'ont pas établi l'existence des éléments constitutifs de cette infraction ; que c'est en toute connaissance qu'il s'est lancé, quatre années plus tôt, dans une opération qui comportait des risques ; qu'il résulte des pièces figurant au dossier dont certaines fournies à l'appui de sa plainte, que l'intéressé était parfaitement au courant, quelle que soit la qualification retenue, de tous les faits dénoncés, avant le mois de juillet 1994, soit plus de trois années avant sa constitution de partie civile ;
" alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que ce principe interdit aux juridictions d'instruction de fonder une décision de refus d'informer sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Philippe A... faisait valoir que le juge d'instruction avait déduit à tort des pièces 21 et 22 communiquées par lui à l'appui de sa plainte, qu'il avait une parfaite connaissance de la situation dès juin 1994 concernant les abus de biens sociaux commis et qu'en réalité il n'avait absolument aucun élément au mois de juin 1994 tant pour évaluer la valeur vénale du bail de la rue de Miromesnil que pour se rendre compte de la réalité des prestations des services commerciaux de GFD qu'il croyait alors effectives ; que ce n'est que bien plus tard, c'est-à-dire à la mi-mars 1995, qu'il avait pu se rendre compte de l'inexistence totale des services commerciaux mis par GFD à la disposition de Molin SA et pourtant facturés pendant plusieurs années (pièces 14 et 15) et que, par conséquent, le 3 mars 1998, date du dépôt de sa plainte, les faits dénoncés notamment sous la qualification d'abus de biens sociaux n'est pas prescrit ; que ces chefs de conclusions étaient péremptoires dès lors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; que pour rejeter cette argumentation, la chambre d'accusation s'est fondée sur une appréciation de la personnalité de Philippe A... qui ne pouvait être déduite, ni des termes de sa plainte initiale, ni des termes de son mémoire, celui-ci ne s'était jamais présenté dans ses écritures comme " un professionnel en matière de gestion industrielle et commerciale " ; qu'aucun acte d'information n'ayant été diligenté ni par le magistrat instructeur, ni par la chambre d'accusation, Philippe A... n'ayant jamais été entendu ni confronté avec qui que ce soit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier sur quels éléments la chambre d'accusation a fondé son appréciation en sorte que la décision de celle-ci doit être censurée comme rendue en violation des dispositions des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale et des droits les plus élémentaires de la défense " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 6, 8, 85, 86, 575, alinéa 2, 1, 3 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie ;
" aux motifs que le 3 mars 1998, Philippe A..., dirigeant de la société anonyme Molin, et associé majoritaire de la SARL Scad, déposait plainte avec constitution de partie civile notamment pour escroquerie ou tentative d'escroquerie ; que cette plainte visait notamment Pierre Y..., président du conseil d'administration de GFD et administrateur de la Bro, Robert Z..., directeur général de Bro ainsi que Charles B..., directeur du CIC maison mère de la Bro ; que, dans son mémoire recevable, l'avocat de la partie civile demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la poursuite de l'information ; qu'après avoir estimé que le magistrat instructeur avait fait une mauvaise interprétation des pièces communiquées, il soutient que l'escroquerie est constituée, s'agissant d'une opération unique qui s'est poursuivie jusqu'à la remise de la caution le 14 mars 1995 ; que c'est vainement que Philippe A... qui n'a déposé plainte que le 3 mars 1998, prétend avoir été victime d'escroquerie ou de tentative de ce délit, que les investigations n'ont pas établi l'existence des éléments constitutifs de cette infraction ;
que c'est en toute connaissance qu'il s'est lancé, quatre années plus tôt, dans une opération qui comportait des risques ; qu'il résulte des pièces figurant au dossier dont certaines fournies à l'appui de sa plainte, que l'intéressé était parfaitement au courant, quelle que soit la qualification retenue, de tous les faits dénoncés, avant le mois de juillet 1994, soit plus de trois années avant sa constitution de partie civile ;
" alors que la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique ;
qu'ainsi que l'a expressément relevé la chambre d'accusation, dans son mémoire régulièrement déposé, Philippe A... faisait valoir que l'escroquerie dénoncée dans sa plainte formait une opération unique qui s'était poursuivie jusqu'à la remise de la caution du 14 mars 1995 et que dès lors cette infraction n'était pas prescrite lors du dépôt de sa plainte le 3 mars 1998 ; que cet argument, qui reposait sur les énonciations de sa plainte et était appuyé par les pièces qui y étaient annexées, était péremptoire et qu'en omettant d'y répondre, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que ce principe interdit aux juridictions d'instruction de fonder une décision d'informer sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître ; qu'en l'espèce le magistrat instructeur avait rendu son ordonnance sans procéder préalablement à aucun acte d'information ; que la chambre d'accusation, de son côté, n'avait ordonné aucun supplément d'information et que, dès lors, en affirmant que " les investigations n'ont pas établi l'existence des éléments constitutifs de l'escroquerie ou de la tentative de ce délit " dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en violation du principe susvisé " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, en violation des dispositions de l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale, omis de statuer sur l'escroquerie au jugement ou la tentative de ce délit dénoncée dans la plainte de la partie civile résultant de l'assignation le 5 juin 1995, par la Banque Régionale de l'Ouest de Philippe A... devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la mise en jeu des cautions qui lui avaient été extorquées par une série de manoeuvres " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 mars 1998, Philippe A..., dirigeant de la société Molin, société de faïencerie spécialisée dans les arts de la table, et associé majoritaire de la société SCAD, créée pour entrer dans le capital de la société Molin, a déposé plainte avec constitution de partie civile, pour faux, présentation de bilan inexact, abus de biens sociaux, escroquerie ou tentative d'escroquerie, à l'encontre des dirigeants et administrateurs de la société GFD et la Banque Régionale de l'Ouest qui, par des manoeuvres frauduleuses, auraient obtenu qu'il s'engage dans la société Molin, alors que celle-ci connaissait d'importantes difficultés financières ; qu'il a déclaré que les manoeuvres se sont poursuivies jusqu'à la remise de sa caution le 14 mars 1995 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que Philippe A..., professionnel en matière de gestion industrielle et commerciale, avait rédigé, en mai et juin 1994, deux rapports sur la situation économique de la société Molin constatant son caractère déficitaire, et qu'il s'est ainsi engagé en connaissance de cause dans une opération de revalorisation de cette société ;
Que les juges retiennent que les investigations n'ont pas établi l'existence des éléments constitutifs de l'escroquerie ou de la tentative de ce délit, que les pièces du dossier, dont certaines fournies à l'appui de la plainte, établissent que " l'intéressé était parfaitement au courant, quelle que soit la qualification retenue, de tous les faits dénoncés, avant le mois de juillet 1994, soit plus de trois années avant sa constitution de partie civile " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant au mémoire de la partie civile et qui démontrent l'inexistence des manoeuvres frauduleuses dénoncées par celle-ci et, notamment, d'une " extorsion " de ses engagements de caution, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;