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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société civile coopérative Résidence club Vernier, en qualité d'aide soignante, le 1er septembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 février 1999 de demandes de paiement de rappels de salaire, de primes d'assiduité et de ponctualité, d'indemnités pour travail de nuit, d'indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés, de primes d'internat, d'indemnités et primes de sujétion spéciales, d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée le 2 octobre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du paiement du salarié ou de toute prime assimilable au salaire pèse sur l'employeur notamment lorsque le montant de la prime dépend d'éléments exclusivement détenus par l'employeur ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'une prime d'assiduité et de ponctualité prévue par la convention collective, la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, se fonde sur le défaut d'éléments probants produits par celle-ci permettant de calculer le montant de la prime et de justifier la demande à ce titre, ajoutant que le décompte produit par la salariée n'avait aucune valeur probante, tout en retenant par ailleurs que le calcul de cette prime dépendait notamment de la masse des salaires brut des agents concernés, c'est-à-dire d'éléments exclusivement détenus par l'employeur, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits, que la demande de paiement de la prime d'assiduité et de ponctualité litigieuse n'était pas justifiée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 2e et 3e moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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