Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.714
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant "Le Logis des Vents", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Air assainissement, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la société Air assainissement, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée à temps partiel par la société Air assainissement, le 1er janvier 1993, en qualité de secrétaire ; que son salaire a été augmenté le 1er juillet 1993 et qu'en mai 1994, la mention "coefficient 650, échelon 4" est apparue sur ses bulletins de paie ; que, par avenant au contrat de travail du 2 janvier 1995, elle a accepté une baisse de sa rémunération, en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 février 1996 et a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1995 au 13 mai 1996, de rappel de préavis et de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en relevant que Mme X... exerçait les fonctions de cadre échelon 1, sans s'expliquer sur le contenu des fonctions réellement exercées par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle exerçait les fonctions d'assistante de direction telles que libellées sur ses bulletins de salaire, dès lors qu'elle assurait une tâche effective de direction et de coordination entre les commerciaux, conjointement avec le directeur, et en le substituant en cas d'absence ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les juges doivent analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en visant les attestations de MM. Y... et Le Bras sans en analyser aucunement le contenu, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté, d'une part, que Mme X... avait été embauchée en qualité de secrétaire et qu'elle exerçait effectivement ces fonctions et, d'autre part, qu'elle avait accepté une diminution de salaire et un salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait en raison des difficultés économiques de l'entreprise et pour préserver son emploi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la salariée à rembourser à la société une somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1999, la cour d'appel énonce que la société Air assainissement est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 17 139,17 francs que Mme X... a indûment perçue, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande par conclusions du 20 mai 1999 ;
Attendu, cependant, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 20 mai 1999 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 29 juin 1999 jusqu'à la date de restitution des fonds ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Air assainissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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