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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maryline,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2000, qui, pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, dont 5 000 francs avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la personne mise en examen coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ;
"aux motifs qu'il est de jurisprudence constante de l'article 433-5 du Code pénal que lorsque l'outrage a été commis à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public ; il n'est punissable que si deux conditions se trouvent cumulativement réunies : il faut que la victime ait eu effectivement connaissance de l'écrit outrageant et que l'auteur du délit ait voulu que ses paroles parviennent à la personne visée ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a assoupli l'exigence dérivant de cette seconde condition par le jeu de la notion de rapporteur nécessaire ; qu'elle considère en effet que la preuve de l'intention de voir les propos outrageants parvenir à la connaissance du destinataire peut résulter de ce que ces propos aient été écrits à l'adresse d'une personne tierce dont le coupable savait ou devait savoir qu'elle en informerait à coup sûr le fonctionnaire outragé ; que ce rapporteur nécessaire peut être lié à la victime de l'outrage par des liens de collaboration ou de subordination hiérarchique ; que la partie civile a eu effectivement connaissance de l'écrit outrageant puisque dans sa plainte au procureur de la République dé Beauvais, le 25 février 1998, elle cite les propos de la lettre adressée au maire de Chepoix qui l'ont particulièrement atteinte et qui démontrent qu'elle a eu connaissance non pas d'un vague contenu mais de la réalité littérale de la lettre ; que la commune de Chepoix comprend moins de 300 habitants ; que, par nature et par fonction, la secrétaire de mairie qu'est la partie civile reste en constante relation avec le maire de la commune qui est également son supérieur hiérarchique ; qu'eu égard aux faits graves qui ont pu être relatés concernant ces exactions de l'institutrice en place et cela depuis plusieurs années... qui a bénéficié de la complaisance des notables amis et de certains administrateurs de la commune...". le maire ne pouvait pas se passer de mettre au courant la victime de ces faits,
pour solliciter de sa part des explications et une réplique ;
"alors que l'article 433-5 du code pénal réprime l'outrage par écrits adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission ; que dès lors, la lettre litigieuse du 2 février 1998 ayant trait à l'exercice de la fonction d'institutrice de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé en retenant l'intention coupable de la personne mise en examen qui a fait parvenir ce courrier au maire de la commune, supérieur hiérarchique de la partie civile, secrétaire de la mairie ; qu'en effet, le maire ne pouvait, dans ces conditions être considéré comme le "rapporteur" nécessaire de l'écrit en cause" ;
Attendu que, pour déclarer Maryline X... coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt attaqué relève que la lettre se référant aux "exactions" commises depuis plusieurs années par Liliane Y..., "l'institutrice en place", avec "la complaisance des notables amis et de certains administrateurs de la commune" a été adressée, non seulement au maire, "supérieur hiérarchique" de la victime qui, en qualité de secrétaire de mairie, se trouvait en relation constante avec ce dernier, mais aussi à un inspecteur de l'éducation nationale, "autre supérieur hiérarchique institutionnel" de Liliane Y..., et que la prévenue ne pouvait ignorer que ces deux autorités administratives porteraient le contenu de la lettre outrageante à la connaissance de la victime ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la personne mise en examen coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ;
"aux motifs qu'en adressant également le courrier à l'inspection de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Breteuil où Mme Y... est directrice d'une école élémentaire, Maryline X... entendait cerner de toutes parts Liliane Y... pour alerter son autre supérieur hiérarchique institutionnel dans le cadre de l'éducation nationale, qui a dû tenir au courant Liliane Y... de ces accusations pour obtenir de sa part également des explications ;
que, dans la prévention, la phrase tirée de la lettre évoque des faits graves et les exactions de l'institutrice en place ; que ce dernier terme s'analyse comme étant l'action de celui qui exige plus qu'il n'est dû ou même ce qui n'est pas dû et évoque l'abus de pouvoir, voire des actes de violence ; qu'il s'agit indiscutablement d'un outrage par écrit non rendu public puisqu'il était adressé à deux autorités administratives, alors qu'il est incontestable que Liliane Y... est chargée d'une mission de service public comme directrice de l'école élémentaire de Chepoix et ce, au cours de l'exercice de ses fonctions ;
"alors que le fait de signaler spontanément à l'autorité compétente des faits susceptibles d'entraîner une peine ou une mesure disciplinaire contre un fonctionnaire n'est pas constitutif d'un outrage au sens de l'article 433-5 du Code pénal, une telle dénonciation ne pouvant être poursuivie, s'il y a lieu, que pour dénonciation calomnieuse, après constatation de la fausseté des faits par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce la lettre litigieuse, partiellement reprise par l'arrêt attaqué, dénonce des faits graves et des exactions qui ont amené certaines autorités à placer leurs enfants dans une autre école, au lieu d'intervenir pour mettre un terme à ces circonstances, méprisant ainsi le sort des autres enfants dépourvus de la possibilité et des moyens de changer d'établissement ; qu'en qualifiant cet écrit d'outrage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une fausse qualification et a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que, dans sa liberté de qualification des faits reprochés, sous réserve que ceux-ci entrent dans le champ d'application des prévisions légales, le juge du fond a retenu la qualification qui lui paraissait la plus adéquate aux faits de l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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