Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-44.958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.958
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ... par Nogent-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2°/ de M. X... de la Région d'Ile-de-France et du département de Paris, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l 'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 18 mars 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France et M. X... de la Région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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