Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-84.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.029

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nordine, - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DES MUTUELLES UNIES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 19 janvier 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Nordine X..., pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils; I - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Nordine X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la compagnie Axa Assurances : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'accident dont Jean-Marc Y... a été victime avait entraîné la mise en liquidation de son entreprise et a, en conséquence, confirmé le jugement fixant la préjudice économique et financier de la victime à la somme de 1 215 812,90 francs mis à la charge de Nordine X... et déclaré opposable à la compagnie Axa Assurances; "aux motifs que le jugement du 23 décembre 1991, rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan, a estimé que les éléments produits étaient insuffisants pour apprécier la perte de ressources personnelles constitutives de l'ITT et le préjudice économique et financier allégué et a ordonné une expertise; que l'arrêt du 11 mars 1993 a confirmé ce jugement, précisant que Nordine X... et la compagnie Axa acceptaient que l'incidence professionnelle soit réparée selon les base fixées par la décision déférée; qu'il résulte du rapport d'expertise que Jean-Marc Y..., artisan maçon, chef d'une entreprise relativement prospère, n'avait pu depuis le 9 juin 1990, date de l'accident, reprendre son travail; qu'il ne peut être contesté que cette incapacité à diriger son entreprise, à la suite de l'accident, a préjudicié à sa bonne marche et a entraîné la mise en liquidation de biens du 22 mai 1992; qu'en ce qui concerne les ressources professionnelles de Jean-Marc Y... avant son accident, l'expert les a estimées, sur une moyenne calculée des trois dernières années, à la somme de 103 035 francs; qu'en conséquence, les premiers juges ont justement évalué le préjudice économique et financier de la victime ; qu'ils ont, à juste titre, estimé que l'accident avait contribué à la mise en liquidation de l'entreprise de Jean-Marc Y..., liquidation causée aussi par le défaut de restructuration d'une affaire en bonne expansion, le défaut d'attribution des marchés à venir, les faiblesses de trésorerie et de gestion de la société et le contexte économique défavorable à l'industrie du bâtiment; qu'ainsi est établi un lien de causalité certain et direct entre l'accident et la liquidation de l'entreprise, l'accident n'étant pas cependant la seule cause de la liquidation de l'entreprise de Jean-Marc Y...; qu'à juste titre les premiers juges ont dit que cet accident avait contribué à la liquidation de l'entreprise et au préjudice économique de Jean-Marc Y..., dans la proportion de 40 %, les autres facteurs ayant contribué pour 60 %; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui constate, après le tribunal, que la liquidation judiciaire de l'entreprise dirigée par Jean-Marc Y... résultait du défaut de restructuration d'une affaire en bonne expansion, du défaut d'attribution de marchés à venir, des faiblesses de trésorerie et de gestion de la société ainsi que du contexte économique défavorable à l'industrie du bâtiment, éléments démontrant que la faillite de l'entreprise serait intervenue en dehors même de l'accident, ne pouvait dans ces conditions considérer qu'il existait un lien de causalité direct entre la liquidation de l'entreprise dirigée par Jean-Marc Y... et cet accident dont Nordine X... était déclaré responsable; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "alors, d'autre part, que le préjudice personnel subi par un dirigeant social à la suite d'un accident ne peut être confondu avec celui éventuellement répercuté sur l'entreprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer à Jean-Marc Y... un préjudice économique et financier découlant de la mise en liquidation de son entreprise, un accident de la circulation n'entraînant pas nécessairement une exploitation déficitaire de l'entreprise; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait allouer à Jean-Marc Y... un préjudice économique et financier résultant de la liquidation de son entreprise, sans répondre aux conclusions de la compagnie Axa Assurances faisant valoir, d'une part, que l'expert médical, dont le rapport avait été homologué par le jugement du 23 décembre 1991, ayant autorité de chose jugée, avait consolidé la victime le 19 février 1991 en la déclarant apte, à compter de cette date, à assurer la gestion et la surveillance de son entreprise et, d'autre part, que le préjudice économique d'une personne physique subi à la suite d'un accident ne peut être fonction du résultat fiscal de la personne morale qu'il dirige; qu'en effet, la cour d'appel ne pouvait allouer à Jean-Marc Y... une indemnisation pour préjudice économique qu'à la condition qu'il soit prouvé que la liquidation de son entreprise était le résultat du seul accident et que cette situation avait eu une incidence directe sur les revenus de l'intéressé; que dès lors, en ayant statué comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions; "alors enfin que la Cour a statué par motifs contradictoires en considérant que l'incapacité de Jean-Marc Y... à diriger son entreprise à la suite de l'accident avait préjudicié à sa bonne marche et entraîné sa liquidation du 22 mai 1992, alors qu'il était définitivement jugé qu'à compter du 19 février 1991, que la victime était consolidée et apte à gérer son entreprise; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié"; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l 'indemnité réparant le préjudice "économique et financier" résultant pour la victime de la liquidation judiciaire de son entreprise unipersonnelle de maçonnerie, en partie consécutive à l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage découlant directement de l'infraction; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz