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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-19.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.065

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Léone Y..., épouse X..., demeurant tous deux Route de Caen, 14540 Soliers, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit : 1 / de Mme Denise Y..., épouse Z..., demeurant Place de l'Eglise, 14970 Benouville, 2 / de M. Henri Y..., demeurant : 14270 Ouezy, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de Mme Z... et de M. Henry Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 mai 1998) statuant sur les difficultés relatives à des partages successoraux d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par les époux X... au prix d'absence de réponse à leurs conclusions, de refus de prise en considération des pièces produites par eux et de dénaturation des écritures de M. X... ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que les conclusions et pièces prétendument délaissées ou dénaturées ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et que la cour d'appel les avaient expressément écartées des débats ; que, dès lors, elle n'avait pas à les prendre en considération ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à chacun des intimés, l'arrêt attaqué se borne à retenir que le recours exercé par les époux X..., qui se sont bornés à reprendre en cause d'appel des moyens auxquels les premiers juges avaient exactement répondu, est abusif ; Qu'en statuant par un tel motif, insuceptible de caractériser en quoi l'exercice de leur droit d'appel par les époux X... était constitutif d'un abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à chacun des intimés, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Z... et M. Henry Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et M. Henry Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz