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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-47.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.093

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 121-1 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société SCAOR en qualité de directeur commercial à compter du 1er septembre 1988 ; qu'il a été nommé cogérant de cette société le 2 juillet 1990 et a exercé ce mandat jusqu'à sa révocation intervenue le 17 juin 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires résultant de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour le débouter de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas possible de distinguer la direction commerciale qu'il prétendait assurer de la direction générale dont il était investi et que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établie ; Attendu cependant qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire et qui cesse d'exercer ses fonctions techniques antérieures dans un état de subordination à l'égard de la société, est suspendu pendant le temps où il est mandataire, pour retrouver ses effets lorsque le mandat prend fin ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que M. X... justifiait d'un contrat de travail antérieur à sa désignation comme mandataire social et qu'à défaut d'un acte positif manifestant une volonté non équivoque, la novation des relations contractuelles ne pouvait résulter du seul fait qu'il avait laissé ses salaires à la disposition de son employeur pendant l'exercice de son mandat en faisant inscrire leur montant sur un compte d'associé dont il ne résulte pas de l'arrêt qu'il fonctionnait comme un compte courant, de sorte que l'exécution du contrat de travail devait reprendre à l'expiration du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société SCAOR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SCAOR à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz