Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-17.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.908
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2005) , que Mme X..., propriétaire de deux parcelles situées à Monteux (84), cadastrées section B n° 1006 et 1201, alléguant que Mme Y..., propriétaire du fonds voisin avait fait procéder à l'exhaussement du mur mitoyen en violation d'une convention passée le 27 octobre 1973 avec leur auteur commun, l'a assignée en démolition des exhaussements et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en appel, Mme X... a formulé cette demande contre Mme Y..., et les époux Z... , tous trois pris en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble litigieux ;
Sur le premier moyen qui est de pur droit :
Vu les articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que Mme A... veuve de M. Y... a fait donation-partage par acte notarié des 12 octobre et 3 février 1992 à ses quatre enfants de ses immeubles comprenant notamment trois parcelles, nouvellement créées, issues d'une parcelle unique ; que sur l'une d'elles se trouve une maison d'habitation avec cour attenante qui a été constituée en copropriété avec état descriptif de division en deux lots; que le lot n° 1 a été attribué à Mme Y... et le lot n° 2 à M. Joël Y..., qui l'a vendu à son neveu M. Alain Z... et à son épouse ; que ces deux lots sont ceux qui jouxtent l'immeuble de Mme X... et en limite desquels a été construit le mur mitoyen sur lequel a été édifié l'exhaussement incriminé ;
que dès lors que celui-ci contrevient aux prescriptions de l'acte du 27 octobre 1973, qui s'imposent à tous propriétaires de l'immeuble qui a appartenu aux époux Y..., Mme Y..., et les époux Z... en tant que copropriétaires actuels, sont tenus de ramener le mur litigieux aux dimensions prévues par cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des tiers relative aux parties communes n'est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE les demandes irrecevables ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard