Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2003. 2003/03547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/03547

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DOSSIER N 03/03547 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 11, 4 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 22 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 10EME CHAMBRE du 05 MAI 2003, (P0309430117). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., née le 01 Mai 1977 à WARRI (NIGER) Fille de Sunday et de X... Adessoua de nationalité Nigériane, Mariée, deux enfants, Sans profession, Sans domicile, ni résidence connus, Jamais condamnée, Prévenue, non comparante, ni représentée, libre, Intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Mademoiselle B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : X... Y... est poursuivie pour avoir à PARIS et sur le territoire national, le 2 avril 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une mesure de rémunération, en l'espèce en ayant une attitude non équivoque sur le trottoir du Boulevard Barbés, et en interpellant les passants et en les prenant par la main, tout en montrant ses sous-vêtements, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté l'exception de nullité de la procédure contre X... Y..., déclaré X... Y... non coupable des faits reprochés et l'a relaxé des fins de la poursuite, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 12 Mai 2003 contre Madame X... Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mercredi 24 septembre 2003, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue, libre, Monsieur DARBEDA, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris, Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral, ONT ETE ENTENDUS Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions, Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le mercredi 22 octobre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ; DÉCISION : Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public à l'encontre du jugement entrepris ; Monsieur l'Avocat Général, se référant aux termes de la requête d'appel établie le 6 juin 2003 par Monsieur le Procureur de la République de Paris, requiert l'infirmation du jugement de relaxe entrepris et la condamnation de la prévenue à une peine d'amende. Il fait valoir que les éléments de fait relevés par les policiers caractérisent suffisamment le délit poursuivi. Régulièrement citée à Parquet Général, Y... X... ne comparaît pas. Il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation. Il sera statué à son encontre par défaut. RAPPEL DES FAITS Le 2 avril 2003, Y... X... était interpellée 96 Boulevard Barbes à Paris 18° dans un secteur où plusieurs associations de riverains s'étaient manifestées auprès des services de police pour dénoncer les nuisances occasionnées par de nombreuses jeunes femmes s'adonnant au racolage en vue de se prostituer. Les policiers précisaient que Mademoiselle X... faisait des va-et-vient sur le trottoir, interpellait à plusieurs reprises les passants en montrant ses sous- vêtements et en prenant les hommes par la main. L'intéressée reconnaissait se livrer régulièrement à la prostitution sur la voie publique mais niait avoir racolé des passants le jour de son interpellation. SUR CE, LA COUR Considérant que si l'on peut déplorer l'absence de mention de la fouille de la mise en cause dans la procédure, qui aurait pu mettre en évidence la détention d'argent établissant une rémunération illicite ou des préservatifs, les éléments de fait relevés par les policiers et consignés dans le procès-verbal d'interpellation caractérisent suffisamment le délit de racolage reproché ; Considérant que la Cour dès lors infirmera le jugement de relaxe entrepris, retiendra Y... X... dans les liens de la prévention et la condamnera à une amende de 500 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de la prévenue, REOEOIT le ministère public en son appel, INFIRME le jugement déféré, DÉCLARE Y... X... coupable du délit de racolage public, faits commis à Paris le 2 avril 2003, prévus et réprimés par les articles 225-10, 225-20 225-21 et 225-25 du Code Pénal, LA CONDAMNE à 500 d'amende. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2003-10-22 | Jurisprudence Berlioz