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Cour d'appel, 18 septembre 2006. 06/664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/664

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2006

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00664 Décision déférée à la Cour : recours formé le 30 janvier 2006 à l'encontre de décisions prises par le jury de l'examen du CAPA centre de Montpellier. APPELANT : Monsieur Daouda X... né le 12 Novembre 1973 à SIGUIRI (MALI) ... 66000 PERPIGNAN comparant en personne. INTIMEE : ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS CENTRE SUD (EFACS) 14 rue Marcel de Serres 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 assistée de Me Georges PERIDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS 14 rue Marcel de Serres 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 Non comparant ni représenté. MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL En son Parquet 1 rue Foch Palais de Justice 34000 MONTPELLIER LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L.R. avec A.R. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2006, en audience publique, Mme France-Marie BRAIZAT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Mme OTTAVY, Substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET : -REPUTE CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente. -signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. La Cour est saisie d'un recours formé le 30 janvier 2006 par Monsieur Daouda X... à l'encontre des décisions d'ajournement provisoire du 5 novembre 2005 (session d'examen) et d'ajournement définitif du 2 décembre 2005 (session de rattrapage) prises par le jury de l'examen du CAPA-Centre de Montpellier-. Pour une connaissance des moyens développés devant la Cour d'appel par Monsieur X..., et l'Ecole de Formation des Avocats Centre-Sud (EFACS), il convient de se référer expressément à leurs conclusions déposées le 30 janvier 2006 par Monsieur X..., et le 8 juin 2006 par l'EFACS, soutenues oralement par les parties à l'audience. Par ailleurs, le Ministère Public a présenté ses observations. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que les dispositions relatives au certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont régies par les articles 68 à 71 du Décret no91-1197 du 27 novembre 1991, lequel organise la profession d'avocat ; Attendu que selon les termes de l'article 277 dudit décret " il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret " ; Attendu que l'article 538 du nouveau Code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; Attendu qu'en l'espèce le délai de recours à l'encontre de la décision d'ajournement du 5 novembre 2005 expirait normalement le 5 décembre 2005, et celui du recours à l'encontre de la décision d'ajournement du 2 décembre 2005, le 2 janvier 2006 ; Attendu que cependant, comme l'explique Monsieur X... dans ses écritures, il a, " entre le 2 et 16 décembre 2005, épuisé toutes les voies non contentieuses de recours. Entretien avec le Président du Centre de Formation des Avocats, implication pour conciliation du bâtonnier de Montpellier et recours auprès de la Présidente du jury du 2 décembre 2005, Madame le Professeur C... " ; qu'il précise également qu'en application de l'article 20 de l'arrêté du 9 avril 1997 qui dispose que " toute contestation des résultats ou rectifications des notes après affichage doit être soumise à l'avis du président du jury ", il a rencontré le 9 décembre 2005 le Professeur C..., mais, comme il l'indique lui-même, " cette rencontre n'a hélas pas abouti " ; que si ces recours gracieux ont eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux, du moins à la date du 16 décembre 2005, Monsieur X..., comme il le reconnaît lui-même, avait épuisé toutes les voies non contentieuses de recours lesquelles n'ont pas abouti, et devait donc introduire à partir du 17 décembre 2005 un recours contentieux dont le délai est d'un mois, délai expirant le 17 janvier 2006 ; Attendu que Monsieur X... ayant formé son recours au greffe de la Cour d'appel le 30 janvier 2006, il apparaît, comme le soutient à bon droit l'EFACS, que ledit recours, pour avoir été fait hors délai, est irrecevable, et par là-même l'ensemble des demandes qui y sont contenues ; Attendu que succombant en son recours, et devant en supporter les dépens, Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE irrecevable, en raison de son caractère tardif, le recours formé par Monsieur Daouda X... ; CONDAMNE Monsieur Daouda X... aux dépens et frais du recours. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT JF.B / FM

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Cour d'appel 2006-09-18 | Jurisprudence Berlioz