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Cour de cassation, 30 novembre 2005. 03-41.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-41.989

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la maison de retraite "Les Colombes" le 2 juillet 1990, en qualité d'agent hôtelier spécialisé ; que la relation de travail est régie par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite "FEHAP" ; qu'estimant avoir droit au paiement d'indemnités pour repos compensateurs non pris pour des jours fériés travaillés ou tombant sur un jour de repos, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de repos compensateur liée aux jours fériés et de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se borne à se référer à deux arrêts de la Cour de cassation sans en reproduire la teneur et à une circulaire dépourvue de toute portée, et ne relève aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application, en l'espèce, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 11-01-3-2 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif stipulant "les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront chaque fois que le service le permettra, d'un jour de repos compensateur" tandis qu'à défaut du jour de repos compensateur, l'article 11-01-3-3 stipule que le salarié percevra une indemnité compensatrice, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer ainsi qu'il l'a fait sans déterminer si, comme le faisait valoir l'employeur dans ses écritures si Mme X... ne sollicitait pas l'indemnisation des jours fériés travaillés qui avaient été à l'époque déjà compensés par des jours de repos compensateurs, et également l'indemnisation des jours de repos hebdomadaires au motif qu'ils tombaient des jours fériés, auquel cas aucune indemnité compensatrice n'était due ; que le jugement n'est pas légalement justifié au regard des articles précités de la convention collective susvisée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas borné à se référer à deux arrêts de la Cour de Cassation et à une circulaire, a relevé que les demandes de la salariée concernaient le repos compensateur lié aux jours fériés, et, appréciant les éléments de preuve fournis par les parties, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée devait bénéficier d'une indemnité de repos compensateur liée aux jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements La Maison de Retraite "Les Colombes" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-30 | Jurisprudence Berlioz