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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., es qualités, de ce qu'il reprend l'instance au lieu et place de M. Y..., successeur de feu M. Z..., ès qualités ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2000) que le 25 mars 1994, la société Solgec a sous-traité à la Société nouvelle Luquet les lots ventilation, plomberie- sanitaire, et chauffage d'un marché de travaux de construction d'un immeuble pour un montant final de 1 642 262,00 francs ; que la créance correspondante a été cédée par la Société nouvelle Luquet à la Société lyonnaise de banque ; que la société Solgec a réglé sur situations à la Société lyonnaise de banque entre septembre et décembre 1994, une somme totale de 1 467 420,01 francs ; que, la Société nouvelle Luquet ayant été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1995, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 1er février 1995 au profit de la société Stepe ;
que la société Ciat, qui avait
vendu à la Société nouvelle Luquet en septembre et octobre 1994 divers matériels de climatisation avec réserve de propriété pour un prix total de 204 418,96 francs, a , le 28 février 1995, déclaré sa créance et revendiqué le prix des marchandises ; qu'elle a engagé au mois de janvier 1996, une action en revendication du prix des marchandises contre M. Z... et M. X..., en leurs qualités respectives d'administrateur et de représentant des créanciers de la Société nouvelle Luquet, la société Solgec, la société Stepe, et la Société lyonnaise de banque ; que M. Z... a été appelé en cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que la société Ciat fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Z... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Luquet alors, selon le moyen, que la cession partielle des actifs d'une société en redressement judiciaire permet la prolongation des fonctions du commissaire à l'exécution du plan au-delà de la durée du plan de cession, jusqu'à la vente des actifs qui n'y sont pas compris ; que la cession de l'entreprise sous-traitante ordonnée par le jugement du 1er février 1995 ne comprenant pas tous les actifs, M. Z..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avait en outre reçu tous pouvoirs pour réaliser les actifs qui n'y étaient pas compris, et était donc demeuré en fonction aux fins de procéder à leur vente ; qu'en retenant qu'à la date d'achèvement du plan le 1er août 1995, le mandataire judiciaire avait rempli ses missions et cessé ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 65, 67 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le prix de cession a été intégralement payé le 12 avril 1995 et que la durée du plan fixée à six mois s'est achevée le 1er août 1995 de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'était plus en fonction lors de l'introduction de l'instance ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Ciat fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le moyen :
1 ) que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; que, par un courrier du 6 décembre 1995 adressé au conseil du vendeur dans lequel il contestait la revendication formée par celui-ci, le mandataire judiciaire de l'acheteur avait admis que les marchandises "objet
des factures impayées" étaient "incorporées" aux installations du chantier litigieux, reconnaissant ainsi en même temps l'identité entre les matériels installés sur ce chantier et ceux faisant l'objet de la revendication de prix ;
qu'en considérant que cette déclaration formelle ne comportait pas l'aveu judiciaire d'une telle identité, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
2 ) que constitue un aveu une déclaration manifestant la volonté non équivoque de son auteur de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire à son encontre des conséquences juridiques ; qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, l'entreprise principale, l'une des parties défenderesses à la revendication, avait admis que le matériel dont le prix était revendiqué "avait été intégré dans l'installation de climatisation des immeubles" construits par elle, reconnaissant ainsi la présence des matériels revendiqués sur le chantier litigieux, présence invoquée par le vendeur à l'appui de sa revendication ; qu'en déclarant que l'entrepreneur principal n'avait émis aucun aveu judiciaire qui aurait pu lui être opposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1356 du Code civil ;
3 ) que, dans son courrier du 15 décembre 1995, le cessionnaire du marché confié au sous-traitant avait mis le vendeur en demeure d'effectuer la mise en route "des pompes à chaleur" sur le chantier litigieux, en lui indiquant qu'il s'agissait des appareils facturés par lui à son auteur, et en précisant en outre les références des factures qui correspondaient à celles visées dans la revendication ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne résultait pas de ce courrier une identification formelle par le cessionnaire des appareils objet de la revendication comme étant ceux installés par le sous-traitant sur le chantier litigieux, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la lettre adressée par M. Z... le 6 décembre 1995 à la société Ciat ne manifestait pas la volonté non équivoque du mandataire judiciaire de reconnaître l'identité entre les matériels prétendument incorporés et les matériels sur lesquels porte la revendication de prix ;
Attendu, d'autre part, que, pour dénier aux conclusions déposées par la société Solgec dans l'instance concernée la valeur d'un aveu judiciaire, l'arrêt retient que cette partie n'a fait valoir qu'à titre subsidiaire que les matériels ont été intégrés dans l'installation de climatisation des immeubles ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation que les termes obscurs et ambigus de la lettre du 15 décembre 1995 adressée par la société Stepe à la société Ciat rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas de ce courrier une identification formelle des matériels facturés par elle aux matériels installés sur le chantier considéré ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Solgec la somme de 1 200 euros, à la Société lyonnaise de banque la même somme, à la société Stepe la même somme et à M. X..., ès qualités, la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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